Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00180


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a77c93c619cd1f0b7e00

Texte de la décision

15,326 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVAK

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur [Q] [R]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026

ENTRE :

Madame [Z] [J] épouse [U]
née le 10 septembre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par lettre recommandée du 20 février 2025 Madame [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 3 septembre 2024 rejetant sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 1er février 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 04 mai 2026.

Madame [Z] [U] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions :
- Annuler la décision de refus de reconnaissance de l'accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2],
- Reconnaitre l'origine professionnelle de l'accident du travail subi par Madame [Z] [U] le 1er février 2024,
- Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge de l'accident du travail de Madame [Z] [U] le 1er février 2024,
- Condamner la Caisse primaire à verser à madame [Z] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire,

A l'appui de ses demandes elle expose qu'en l'absence de réponse de la Caisse dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet équivaut à une reconnaissance implicite de l'accident du travail; que la matérialité de l'accident est établie en présence d'un certificat médical constatant une lésion, de témoignages établissant le harcèlement subi sur son lieu de travail et d'un fait accidentel ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal :
- Rejeter la demande de reconnaissance implicite et le caractère professionnel de l'accident survenu le 1er février 2024,
- Rejeter comme non fondé le recours de Madame [Z] [U] ;

Elle soutient qu'aucune reconnaissance implicite ne saurait être acquise à l'assurée en présence d'un courrier notifié le 3 septembre 2024 refusant la prise en charge au titre des risques professionnels du fait accidentel allégué daté du 1er février 2024 ; que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie, en l'absence d'éléments objectifs permettant de corroborer les déclarations de Madame [L].

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai d'instruction de l'accident du travail

Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Il est constant que le délai d'instruction accordé à la Caisse ne commence à courir que dès lors elle est en possession d'un dossier complet comprenant le déclaration d'accident et le certificat médical initial.

En l'espèce la Caisse primaire justifie que par courrier recommandé du 17 juin 2024 elle a notifié à Madame [U] qu'elle disposait d'un dossier complet au 11 juin 2026 comprenant la déclaration d'accident et le certificat médical initial lui permettant d'instruire le dossier, d'envoyer un questionnaire à compléter sous 20 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 aout 2024 au 02 septembre 2024 directement en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 10 septembre 2024.

Or au cas présent la caisse justifie avoir informé l'assurée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

La Caisse disposait d'un dossier complet à compter le 11 juin 2024 elle avait donc jusqu'au 9 septembre 2024 minuit pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, dès lors il ne peut être reproché à la Caisse une erreur dans le décompte des délais celle-ci ayant rendu sa décision le 3 septembre 2024 notifiée le 7 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence aucune reconnaissance implicite ne saurait être acquise.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la matérialité de l'accident de travail

Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d'imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181 ; (Cass., Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).

Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

Enfin des troubles psychiques ou post traumatiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.

En l'espèce Madame [U] a déclaré avoir été victime d'un accident au travail le 1er février 2024 à 17 heures, elle aurait été victime d'un burn-out.

La déclaration d'accident établie par l'employeur le 5 juin 2024 mentionnait une date d'accident au 1er février 2024 à 17H00 et des horaires de travail de 09H15 à 14H51 :
Activité de la victime : travail habituel
Nature de l'accident : burn-out,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : burn out
Nature des lésions : burn out,
Accident connu le 6 mars 2024 .

Dans son courrier de réserves joint à la déclaration d'accident, l'employeur indiquait " que l'arrêt survient dans le même temps qu'une enquête pour risque psychosociaux mettant en cause l'assurée pour possible harcèlement envers ses collègues. Madame [U] a pourtant été protégée de cela étant mise en dispense d'activité durant toute la période de l'enquête. La rechute d'AT est survenu le jour exact de notre clôture d'enquête veille de l'envoi d'un courrier de convocation. Nous émettons donc une réserve quant à cet arrêt qui nous paraît survenir dans un but d'évitement d'une possible procédure. "

Le Docteur [W] [G] constatait dans le certificat médical initial établi le 08 février 2024 : problème relationnel prof majoré ce jour là- dépression réactionnelle. Il était coché la case adéquate mentionnant un accident du travail le 1er février 2024 et la surcharge manuscrite suivante duplicata correctif le 6 juin 2024.

La Caisse a diligenté une instruction.

Dans le questionnaire salarié, Madame [U] indique qu'il existe une pression quotidienne et de la discrimination de la hiérarchie qui a conduit à sa dépression. Elle indique que les collègues ne peuvent témoigner par peur de perdre leur emploi.

L'employeur dans son questionnaire maintient les termes de son courrier de réserves.

En l'état de ces éléments force est de constater que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un événement brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail à l'origine d'une lésion.

En effet le certificat médical initial ne relate pas un fait soudain à l'origine de la lésion constatée ; de même si Madame [U] indique que l'accident s'est produit à 17 H toutefois cet horaire ne correspond aux heures de travail de la salariée le 1er février 2024. De même dans son certificat médical du 30 aout 2024 le Docteur [W] [G] indique " des troubles prof-relationnels et ce depuis surtout avril 2024 " ce qui est en contradiction avec la date de survenance de l'accident fixée au 1er février 2024 dans la déclaration d'accident et le certificat médical initial.

En outre Madame [U] ne verse au débat aucune attestation de collègues qui viendrait corroborer ses propres déclarations dont les termes utilisés " pression quotidienne et de la discrimination de la hiérarchie " insuffisamment caractérisés ne permettent pas d'établir la réalité du lien entre la lésion et son activité professionnelle ou un fait générateur particulier.
Les attestations de collègues produites ne relatent aucun fait accidentel qui serait survenu le 1er février 2024.

Dès lors la preuve de la matérialité de l'accident, événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes, n'est pas rapportée ;

En l'état de ces considérations et en l'absence de preuves formelles et/ou d'un faisceau d'indices pour que la présomption puisse d'appliquer, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnelles du fait survenu le 1er février 2024.
Il est par ailleurs rappelé que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud'hommal.

En conséquence la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] de refus de prise en charge du fait accidentel allégué par Madame [Z] [U] notifiée le 3 septembre 2024 sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Madame [Z] [U] qui succombe.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [U] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [J] épouse [U]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Kader KARAKAYA
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.