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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00202


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a78193c619cd1f0b7e56

Texte de la décision

5,431 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00202 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVGH

ORDONNANCE DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Stéphanie PALUMBO, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026

ENTRE :

L’AFPA - Prise en son établissement sis [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, non présente à l’audience

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 04 mars 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [J] [S] survenu le 7 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.

La société [1] représentée, demande au tribunal :
- D'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1],
- Juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie
- Juger par conséquent inopposable à l'[2] la décision du 25 septembre 2024 de prise en charge de l'accident du 7 juin 2024 déclaré par Monsieur [J] [S] au titre de la législation professionnelle,

Elle expose que la matérialité de l'accident allégué n'est établie en l'absence d'éléments objectifs, les seules affirmations de l'assuré ne permettent pas à la Caisse de bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- A titre principal : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY au motif que la société a son siège social à MONTREUIL ; subsidiairement elle formule une demande de renvoi afin de conclure au fond ;

Par courriel du 28 avril 2026 la société requérante demande à la présente juridiction de rejeter l''exception d'incompétence territoriale soulevée par la Caisse soutenant que les courriers échangés ont bien été adressés à l'établissement de [Localité 3].

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d'espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au regard de la situation géographique des établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d'une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu'un lien existe entre l'établissement en question et le litige au principal.

La juridiction relève que le siège social est situé à [Localité 4].

Il convient dès lors de déclarer le pôle social de Saint Etienne incompétent pour connaitre du présent litige lequel sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY .

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente du pôle social de [Localité 3], exerçant les missions de juge de la mise en état, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS l'incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour connaitre du litige opposant la société [2] à la CPAM de la Loire relatif à l'accident du travail déclarée par monsieur [J] [S] le 7 juin 2024 ;

RENVOYONS l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY territorialement compétent ;

RESERVONS le surplus des demandes et les dépens

RAPPELONS que conformément à l'article 380 du code de procédure civile que cette décision peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision saisir le premier président qui statue en référé.

La présente ordonnance a été signée par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS IMPLID AVOCATS
Organisme AFPA
CPAM DE LA [Localité 1]
Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

Le

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