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TJ 42218, 22 juin 2026, RG 24/00364


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Date
22/06/2026
Numéro
24/00364
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a79093c619cd1f0b7efe

Texte de la décision

5,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00364 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIUH

JUGEMENT DU 22 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 22 juin 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Madame [I] [L], audiencière munie d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :

LA S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 22 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 25 avril 2024, la SAS [1], entreprise d'intérim, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de réduction du taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [Y] [D] à la date de consolidation de son état de santé des suites de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne par décision du 07 août 2023.

La SAS [3], société utilisatrice de Monsieur [D], a été appelée à la cause de la présente instance.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 juin 2026, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

A cette date, par conclusions récapitulatives soutenues oralement, la CPAM de Haute-Garonne sollicite à titre principal un sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon relatif au recours en inopposabilité formé par l'employeur contre la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.

La SAS [1] et la SAS [3] se sont opposées à cette demande principale eu égard à l'ancienneté du litige et au délai d'examen de l'appel devant la cour d'appel de Lyon.

La juridiction a délibéré sur-le-champ.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

En l'espèce, un appel est en cours concernant le recours en inopposabilité formé par la SAS [1] contre la décision de la CPAM de Haute-Garonne de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [D] au titre de la législation professionnelle.

Dans l'hypothèse où l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, prononcée en première instance, serait confirmée en appel, la contestation du taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [D] n'aura plus d'objet.

Aussi, dans un souci de rationalisation des moyens des juridictions et de la [4] qui assume les frais des mesures d'instruction ordonnées en matière de contentieux de la sécurité sociale, et dès lors que l'issue du litige pendant en appel peut avoir une incidence sur la présente procédure, il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon.

L'ensemble des autres demandes et des dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en chambre du conseil et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

SURSEOIT à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de LYON concernant le recours en inopposabilité formé par la SAS [1] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne du 07 août 2023 de prendre en charge la maladie de Monsieur [Y] [D] au titre de la législation professionnelle ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la décision définitive rendue, de demander la remise au rôle ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [5] [6]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
S.A.S. [2]
Le

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