TJ 42218, 25 juin 2026, RG 23/00462
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4ME
JUGEMENT DU 25 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 mars 2026
ENTRE :
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-006323 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [T] [C], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] a déclaré un accident de trajet le 12 avril 2018 dans les circonstances suivantes : " alors qu'elle rentrait à son domicile après sa journée de travail au sein de l'entreprise [1] à [Localité 2] en descendant de sa voiture elle s'est blessée à la cheville droite provoquant une entorse ".
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a notifié à l'assurée la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2020 ainsi qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 05% pour " raideur et douleurs séquellaires d'une entorse de cheville droite opérée ".
Son recours à l'encontre de la décision fixant son taux d'IPP ayant été déclaré forclos par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 08 avril 2022, Madame [N] a interjeté appel.
Elle a également contesté la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2020 et obtenu du pôle social l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, par jugement du 16 mai 2024.
Refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un certificat médical de rechute en date du 08 avril 2021, la CPAM de la [Localité 1] a indemnisé Madame [N] au titre du risque maladie à compter de cette date.
Par courrier reçu par l'assurée le 18 juin 2022, la caisse a informé cette dernière de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 juin 2022 au motif que son état de santé sera stabilisé à cette date.
Par courrier réceptionné par l'organisme le 12 août 2022, Madame [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse en contestation de cette décision.
Par courrier en date du 26 avril 2023 reçu par l'assurée le 09 mai 2023, la caisse a notifié à celle-ci l'avis de la [2] confirmant la date de stabilisation.
Par courrier recommandé reçu le 04 juillet 2023, Madame [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la date de stabilisation de son état de santé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026, après cinq renvois à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [V] [N] demande au tribunal de :
- ordonner avant-dire-droit une expertise médicale dont la mission confiée à l'expert comprendra notamment de dire si son état médical était consolidé et stabilisé à la date du 30 juin 2022,
- réserver les autres demandes,
- condamner en tout état de cause la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que compte-tenu des séquelles recensées par son médecin traitant le 22 septembre 2022 et des soins dont elle a bénéficié postérieurement au 30 juin 2022, son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé à cette date.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire indique être tenue par l'avis du médecin-conseil et par celui de la [2], composée de deux médecins experts, et demande en conséquence au tribunal de rejeter les demandes de Madame [N].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La stabilisation de l'état de santé est le moment où tous les soins ayant été donnés au malade ou à la victime d'un accident et où toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif et n'est pas synonyme de guérison.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] ainsi que la [2] ont estimé que l'état de santé de Madame [V] [N], résultant de la lésion à l'origine des arrêts de travail prescrits à compter du 08 avril 2021 au titre du risque maladie, peut être considéré comme stabilisé à compter du 30 juin 2022.
L'assurée conteste cette date, faisant tout d'abord valoir que selon certificat médical en date du 20 septembre 2022, son médecin traitant, le docteur [Q] [Y], fait état de séquelles persistantes : " douleurs résiduelles, boiterie, marche avec une canne, instabilité de la cheville droite, avec risque de chute ".
Il convient cependant de relever que ce certificat évoque l'accident du travail du 12 avril 2018 alors que la date de stabilisation fixée par la caisse dans le présent litige concerne non cet accident du travail (pour lequel il convient de parler de consolidation et non de stabilisation) mais l'indemnisation d'un arrêt de travail prescrit à compter du 08 avril 2021 et pris en charge par la CPAM de la [Localité 1] au titre du risque maladie.
Au surplus, le terme de séquelles employé par le médecin traitant renvoie bien à l'idée d'une fixation des lésions, qui, sans être guéries, ne sont plus susceptibles d'évolution et laissent subsister des séquelles.
Par conséquent, ce certificat médical n'apparaît pas de nature à contredire le fait que l'état de santé de Madame [N] puisse être considéré comme stabilisé à compter du 30 juin 2022.
De la même manière, le certificat médical du docteur [Y] prescrivant le 23 août 2024 des séances de kinésithérapie pour des " douleurs cheville droit chronique suite entorse opérée " n'entre pas en contradiction avec une stabilisation de l'état de santé depuis le 30 juin 2022 dès lors qu'il n'est fait état d'aucune aggravation des séquelles énoncées en septembre 2022 et qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de soins de nature à faire évoluer la lésion, qui, au surplus, sont prescrits plus de deux ans après la date de stabilisation retenue.
Enfin, Madame [N] s'appuie sur deux certificats initiaux de constatations de blessures, faisant état de traumatismes de la cheville droite et du pied droit, qui sont cependant établis plus deux ans et demi après la date de stabilisation retenue par la caisse.
Par conséquent, faute de rapporter des éléments de nature à démontrer qu'à la date du 30 juin 2022, son état de santé était encore susceptible de soins de nature à faire évoluer la lésion ayant donné lieu aux arrêts maladie prescrits à compter du 08 avril 2021, Madame [N] n'établit l'existence d'une difficulté d'ordre médicale concernant la décision de la CPAM de la [Localité 1] fixant la date de stabilisation de son état de santé au 30 juin 2022 et justifiant l'organisation de la mesure d'expertise qu'elle sollicite.
Il convient de la débouter de sa demande en ce sens.
Succombant, elle est par ailleurs condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande d'expertise ;
La CONDAMNE aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-[Localité 4] DIMIER
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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