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TJ 42218, 30 juin 2026, RG 25/00973


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00973
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a7ed93c619cd1f0b82b6

Texte de la décision

4,083 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 30 juin 2026

N° de minute :

Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00973 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7DK , opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F], [G] [S]
Née le 16 Avril 1984 à [Localité 1]
Demeurant au [Adresse 1]

Agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [Y] [Q], né le 10 Janvier 2013.

DEFENDEUR :
Etablissement public DEPARTEMENT DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 code de procédure civile dispose en outre que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par ailleurs, il prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le 03 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a adressé une décision de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une requête enregistrée le 1er août 2025, aux termes de laquelle Madame [F] [S] sollicite l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité au profit de son enfant [Y] [Q].
Une requête identique avait été préalablement formée par Madame [S] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui a rendu un jugement entre les parties le 04 septembre 2025.
Par courrier en date du 24 mars 2026, le greffe a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de la requête du 1er août 2025.
Les parties n’ont fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
Ainsi, en vertu de l’autorité de la chose jugée, il convient de déclarer ce recours judiciaire manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie FARINET, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 de l’organisation judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat,
DECLARONS manifestement irrecevable le recours judiciaire de Madame [F] [S] du 1er août 2025 contre la décision du Département de la Loire du 17 décembre 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité au profit de son enfant [Y] [Q], en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 04 septembre 2025 ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [S] [F], [G] ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Virginie FARINET, présidente.

LA PRESIDENTE :
Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F], [G] [S]
Etablissement public DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
Le

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