TJ 42218, 30 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 30 juin 2026
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB6N , opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Organisme CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 code de procédure civile dispose en outre que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par ailleurs, il prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article L.142-9 du code de la sécurité sociale dispose que « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
En l’espèce, par courrier non signé reçu le 29 janvier 2026, Madame [R] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation d’un indu d’un montant de 1 950,72 notifié à Monsieur [H] [I] par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en date du 05 septembre 2025.
Par courrier en date du 02 février 2026, le greffe a informé Madame [R] [I] de l’irrecevabilité de son recours en l’état et lui a demandé de faire compléter et signer par Monsieur [I] un CERFA joint.
En l’absence de retour à ce jour, il y a lieu de déclarer la saisine du tribunal manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Virginie FARINET, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 de l’organisation judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat,
DECLARONS manifestement irrecevable le recours judiciaire de Madame [R] [I] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 05 septembre 2025 notifiant à Monsieur [H] [I] un indu d’un montant de 1 950,72 euros ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [R] [I] ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Virginie FARINET, présidente.
LA PRESIDENTE :
Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R] [I]
Organisme CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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