TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/05042
Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/05042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05042 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7BR
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026
ENTRE :
S.C.C.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 1])
représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [O] épouse [X]
née le 09 Septembre 1977 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2008, la SCCC [Adresse 1] a recruté Madame [G] [O] en qualité de gardien concierge à service complet. Ce contrat prévoyait, en son article 5, la mise à disposition d’un logement de fonction valant salaire en nature.
Un logement de fonction de type T3 situé dans la copropriété sise [Adresse 4] a ainsi été mis à disposition de Madame [G] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2023, la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS a notifié à Madame [G] [O] épouse [X] son licenciement pour nécessité de remplacement due à une absence prolongée, avec un préavis de trois mois, et lui a rappelé ses obligations de quitter le logement de fonction à l’expiration dudit préavis.
Une sommation de quitter les lieux sous huitaine lui a été adressé par acte de commissaire de justice du 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 septembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCCC [Adresse 1] a fait assigner Madame [G] [O] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lui demandant :
- de constater la résiliation du contrat de travail liant Madame [G] [O] épouse [X] à la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS au 30 novembre 2023, date d’effet du licenciement notifié le 28 août 2023 ;
- d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] épouse [X] et de tous les occupants de son chef du logement occupé, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
- de condamner Madame [G] [O] épouse [X] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros, augmentée du coût de la consommation d’eau, d’électricité et de charges, et ce à compter du 1er juillet 2024, lendemain de l’expiration de l’accord informel, et jusqu’à l’entière libération des lieux, déduite à faire des sommes que vous avez versées et verserez sur cette période ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCCC [Adresse 5] [Adresse 6] soutient notamment, dans son assignation, qu’une instance est pendante devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3], mais sans que Madame [G] [O] épouse [X] n’ai formé de demandes tendant à la nullité du licenciement ou à sa réintégration dans son emploi.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 3 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026, à la demande de Madame [G] [O] épouse [X], comparante et non assistée par un avocat, pour pouvoir organiser sa défense avec son conseil.
L’affaire a finalement été retenue et plaidée à l’audience du 21 avril 2026.
Lors de cette audience, la SCCC RÉSIDENCE [Etablissement 1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection, de :
- constater que Madame [G] [O] épouse [X] a occupé le logement de fonction mis à sa disposition dans le cadre de la relation contractuelle, au-delà du 28 février 2024 ;
- constater le caractère manifestement illicite de l’occupation du défendeur ;
- constater que Madame [G] [O] épouse [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024 ;
Et par conséquent :
- ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] épouse [X] et de tous les occupants de son chef du logement occupé, sans délai ;
- condamner Madame [G] [O] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 700 euros par mois, augmentée du coût de la consommation d’eau, d’électricité et de charges et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
- condamner Madame [G] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCCC RÉSIDENCE DES ARTS expose que Madame [G] [O] épouse [X] a été engagée le 1er février 2008 en qualité de gardienne-concierge et qu’elle bénéficiait, en contrepartie de l’exécution de son contrat de travail, d’un logement de fonction de type F3, constitutif d’un avantage en nature.
Elle indique que Madame [G] [O] épouse [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, sans discontinuité, à compter du 17 mai 2021. Selon la SCCC [Adresse 1], la prolongation de cette absence a entraîné d’importants dysfonctionnements dans l’organisation de la copropriété, notamment s’agissant de la permanence de la loge, de l’entretien, du ménage du samedi matin, de la surveillance générale de l’immeuble, du suivi des dégradations et de l’information du gestionnaire. Elle soutient que le recours à des sociétés de nettoyage ne permettait pas d’assurer l’intégralité des missions relevant d’une gardienne-concierge, de sorte que certains copropriétaires ont été contraints de pallier bénévolement l’absence de Madame [G] [O] épouse [X].
La SCCC RÉSIDENCE DES ARTS fait valoir que cette situation ne pouvait perdurer, compte tenu de l’impossibilité de trouver un remplaçant provisoire, en raison notamment d’une pénurie de personnel dans cette profession et de l’absence de disponibilité d’un autre logement de fonction permettant de recruter un salarié remplaçant. Elle précise avoir, dans ce contexte, engagé une procédure de licenciement à l’encontre de Madame [G] [O] épouse [X].
Elle expose que Madame [G] [O] épouse [X] a été licenciée par courrier recommandé du 28 août 2023, lequel précisait que la date de première présentation de la lettre marquait le point de départ d’un préavis de trois mois, au terme duquel le contrat de travail serait définitivement rompu, le logement de fonction devant impérativement être restitué à l’expiration du préavis. Elle ajoute que, par courrier remis en main propre le 8 septembre 2023, Madame [G] [O] épouse [X] a été dispensée de l’exécution du solde de son préavis, celui-ci demeurant rémunéré aux échéances habituelles de paie.
La SCCC [Adresse 1] soutient qu’à l’issue du préavis, Madame [G] [O] épouse [X] pouvait légalement se maintenir dans le logement de fonction pendant une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 28 février 2024. Elle fait valoir qu’à compter du 1er mars 2024, Madame [G] [O] épouse [X] s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, en dépit de la rupture de son contrat de travail et d’une sommation de quitter les lieux sous huitaine délivrée le 13 août 2025.
La SCCC RÉSIDENCE DES [Adresse 7] sollicite en conséquence l’expulsion de Madame [G] [O] épouse [X] du logement de fonction qu’elle occupe toujours. Elle demande également sa condamnation à une indemnité d’occupation.
A ce titre, elle expose que des pourparlers ont été engagés avec Madame [G] [O] épouse [X], par l’intermédiaire de son conseil, dans un cadre de concessions réciproques, aux termes desquels il avait été envisagé de l’autoriser à conserver le logement jusqu’au 30 juin 2024. Elle précise toutefois que ces pourparlers n’ont pas abouti. Elle sollicite dès lors la condamnation de Madame [G] [O] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros, augmentée du coût de la consommation d’eau, d’électricité et des charges, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Enfin, la SCCC [Adresse 1] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient que son comportement excède la simple inertie et caractérise un maintien délibéré et de mauvaise foi dans les lieux, en parfait connaissance de l’irrégularité de sa situation. Elle affirme que Madame [G] [O] épouse [X] fait obstacle à toute reprise du logement ce pourquoi elle a été contrainte d’engager la présente procédure.
Madame [G] [O] épouse [X], bien que régulièrement citée à étude à l’audience du 21 avril 2026 à 13h30, s’est présentée en retard à 14h21, alors que le dossier avait déjà été retenue et examinée, en présence du conseil de la demanderesse qui avait déjà quitté la salle d’audience.
Bien qu’elle se soit présentée à l’audience avec un retard conséquent, Madame [G] [O] épouse [X] n’a nullement justifié utilement de son absence initiale. Elle n’était ni assistée ni représentée, alors que le précédent renvoi à sa demande était motivé par l’organisation de sa défense avec son conseil. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’a par ailleurs été portée à la connaissance de la juridiction.
Le juge des contentieux de la protection a sollicité, sans succès, les conseils encore présents pour savoir si le conseil de la SCCC RÉSIDENCE [Etablissement 1] se trouvait encore dans les locaux du tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2008, produit aux débats, que Madame [G] [O] épouse [X] était gardienne concierge à temps complet d’un immeuble sis [Adresse 4] et logée dans le cadre de ce contrat de travail dans un logement T3, qualifié de salaire en nature, d’ailleurs chiffré à l’article 7 du contrat à une somme de 180 euros.
Un logement de fonction de type T3 situé dans l’immeuble sis [Adresse 4] a ainsi été mis à disposition de Madame [G] [O].
L’article 5 du contrat de travail stipule « En cas de licenciement, après un délai de 3 mois suivant la date de première présentation de la lettre de notification du licenciement, le salarié sera un occupant sans droit ni titre.
En cas de rupture, le salarié devra libérer le logement de fonction au plus tard le dernier jour de l’exécution effective de son contrat de travail ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2023, Madame [G] [O] épouse [X] a été licenciée avec un préavis de trois mois.
Une sommation de quitter le logement de fonction lui a été adressée par acte de commissaire de justice du 13 août 2025.
Selon l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, les durées de préavis s’entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R.7212-1 du code du travail, le délai minimal avant lequel, en application de l’article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pendant le délai de trois mois (qui, selon le droit positif, court à compter de la fin du préavis), le salarié gardien d’immeuble bénéficie d’un délai pour quitter les lieux sans être redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle n’est due qu’au-delà du délai de préavis.
Madame [G] [O] épouse [X] ne pouvait donc être tenu de partir avant le 1er mars 2024. Cependant, à cette date, celle-ci n’ayant toujours pas restitué les lieux de façon officielle, il convient de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre d’un logement qui constituait l’accessoire de son contrat de travail.
Le maintien dans les lieux de Madame [G] [O] épouse [X] empêche la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS d’établir un autre gardien pour lui succéder efficacement.
Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [G] [O] épouse [X] et de tous occupants de son chef du logement de fonction, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
En ce cas, la SCCC [Adresse 1] sera, alors, autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [G] [O] épouse [X], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCCC RÉSIDENCE DES ARTS demande au tribunal la condamnation de Madame [G] [O] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 700 euros par mois, augmentée du coût de la consommation d’eau, d’électricité et de charges et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Elle a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien et ne se limite pas à la valeur locative de ce dernier.
En l’espèce, la SCCC [Adresse 1] produit un récapitulatif des virements effectués par Madame [G] [O] épouse [X] du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il résulte de ce décompte que celle-ci a versé 202 euros en janvier 2024, février 2024 et mars 2024, 204 euros en mai 2024, 202 euros en juillet 2024, et 200 euros en août 2024. Dans son assignation, la demanderesse précise que Madame [G] [O] épouse [X] lui a versé, de sa propre initiative, ces sommes à titre d’indemnité d’occupation, d’un montant similaire à celui de l’avantage en nature dont elle jouissait en vertu de son contrat de travail.
Il convient de relever que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle demandé par la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS, à hauteur de 700 euros, est très supérieur à l’avantage en nature procuré par la mise à disposition du logement de type T3, d’une superficie de 60 m2, lequel est fixé à 180 euros par l’article 7 du contrat de travail en date du 1er février 2008.
En outre, la SCCC [Adresse 1] ne verse aux débats aucun éléments relatifs à la valeur locative du l’appartement, ni aucun autre élément venant étayer sa demande de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [G] [O] épouse [X] à payer à la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, outre les charges d’électricité, de chauffage et d’eau chaude, et ce à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCCC [Adresse 8] [Adresse 7] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, visant les dispositions de l’article 1231-6 et 1240 du code civil. Elle fait valoir au soutien de sa prétention que le comportement de Madame [G] [O] épouse [X] démontre un maintien délibéré et de mauvaise foi dans le logement de fonction, en parfaite connaissance de l’irrégularité de sa situation.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément relatif à la situation familiale et sociale de Madame [G] [O] épouse [X]. Au surplus, aucune information n’est produite quant aux ressources de cette dernière durant son arrêt maladie prolongé, alors même que l’employeur est par nature informé de tels éléments concernant son salarié.
En outre, le motif même du licenciement est l’absence prolongée de la gardienne concierge suite à un arrêt de travail prolongé pour maladie. Au surplus, la demanderesse a indiqué, dans son assignation, qu’une instance était pendante devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3], mais sans que Madame [G] [O] épouse [X] n’ai formé de demandes tendant à la nullité du licenciement ou à sa réintégration dans son emploi.
Dès lors, compte tenu des difficultés de santé rencontrées par Madame [G] [O] épouse [X] et de l’absence de toute précision quant à la nature du litige qui serait pendant devant le Conseil des Prud’hommes et quant à sa situation familiale, sociale et financière, déterminant pourtant ses possibilités de relogement, la demanderesse échoue à établir la mauvaise foi de Madame [G] [O] épouse [X].
Il convient en conséquence de débouter la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [O] épouse [X] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de payer du 13 août 2025, et de l’assignation.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCCC [Adresse 1] l'ensemble des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [G] [O] épouse [X] est occupante sans droit ni titre, du logement de fonction de gardienne-concierge de l’immeuble sis [Adresse 4], depuis le 1er mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [O] épouse [X] de libérer le logement de fonction ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire, la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS à faire procéder, à l’expiration du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expulsion de Madame [G] [O] épouse [X] ainsi que de tous occupants de son chef du logement de fonction situé au sein de la copropriété sise [Adresse 4],
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
AUTORISE, en ce cas, la SCCC [Adresse 1] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [G] [O] épouse [X] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [X] à payer à la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS une somme mensuelle de 500,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, outre les charges d’électricité, de chauffage et d’eau chaude, et ce, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés ou par un procès-verbal de commissaire de justice ;
DÉBOUTE la SCCC [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [X] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de payer du 13 août 2025, et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [X] à payer à la SCCC RÉSIDENCE DES ARTS la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.