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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/06026


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Date
15/06/2026
Numéro
25/06026
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a80c93c619cd1f0b84b8

Texte de la décision

27,104 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/06026 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBR2

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représenté par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [A] [X] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [C] [U] divorcée [G]
née le 06 Décembre 1978 à [Localité 2]
demeurant [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 25 juin 2008, Monsieur [P] [V] a consenti au profit de Monsieur [D] [G] et Madame [C] [G] un bail d’habitation portant sur un bien immeuble à usage d’habitation de type F5 situé [Adresse 3] [Adresse 4] ».

Le même jour, un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre Monsieur [D] [G] et Madame [C] [G], d’une part, et leur bailleur, d’autre part.

Madame [C] [U] divorcée [G] a donné son congé du logement par courrier en date du 20 février 2024.

Le 28 mai 2024, Monsieur [Q] [L], employé de mairie à [Localité 5], a remis à Monsieur [P] [V] les clefs du logement sis [Adresse 5], lesquelles avaient été déposées préalablement par Madame [C] [U] divorcée [G] dans la boîte aux lettres de la mairie.

Un état des lieux sortant a été dressé le 1er juillet 2024 par procès-verbal de constat de commissaire de justice, à la demande de Monsieur [P] [V], et en l’absence de Madame [C] [U] divorcée [G].

Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 29 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [P] [V] ont fait assigner Madame [C] [U] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 15477,48 euros de frais de remise en état, tels que chiffrés selon factures établies entre le 23 juillet 2024 et le 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2024, et la totalité du coût de la sommation de payer ;
A l’audience en date du 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité des demandes de leur acte introductif d’instance.

Le juge des contentieux de la protection a expressément autorisé le demandeur a transmettre, par note en délibéré avant le 5 mai 2026, des précisions sur l’état civil du demandeur ainsi que la convocation de la locataire à l’état des lieux de sortie.

Madame [C] [U] divorcée [G], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 23 avril 2026, le demandeur a transmis le courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juin 2024 convoquant Madame [C] [U] divorcée [G] à l’état des lieux de sortie du 1er juillet 2024, sans toutefois produire l’accusé de réception permettant de s’assurer de sa délivrance. Il a également précisé son état civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande au titre des réparations locatives

L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ».

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) de la loi n° 89-463 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière de réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.

L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.

Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.

En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.

En l’espèce, il est versé aux débats par le demandeur un état des lieux établi contradictoirement le 25 juin 2008, signé par le bailleur et par Madame [C] [G].

L’état des lieux d’entrée, qui tient en une page, est présenté sous la forme d’un tableau, dont les cases ont été remplies manuscritement par le bailleur. Cet état des lieux d’entrée est très succinct et ne comporte aucune photographie.

Ainsi, cet état des lieux d’entrée établi le 25 juin 2008 mentionne :
« - Extérieur :
non clos
- Séjour 1 :
2 chevilles,
chaudière + radiateurs
- Chambre 1 :
Bon état général,
radiateur
- Chambre 2 :
Bon état
radiateur,
- Chambre 3 :
Bon état
radiateur,
- SDB :
propre
- WC :
propre
- Cuisine :
avec salle à manger
2 radiateurs. EU
- Équipements
électricité : Bon
chauffe-eau : chaudière gaz fonctionnelle
7 radiateurs ».

Il convient de préciser qu’à l’intérieur des cases du tableau intitulées « entrée » et « séjour 2 » : un simple trait sans autre indication a été inscrit par le bailleur. En outre, les cases intitulées « chambre 4 » et « chambre 5 » sont vides de toute mention ou signe.

Cet état des lieux d’entrée ne détaille pas pour chaque pièce l’état des murs, des plafonds, des équipements, des portes et placards, des meubles et volets.

Monsieur [P] [V] produit également le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par Maître [F] [Z] de la SELARL AUXIL’HUIS le 1er juillet 2024, en l’absence de Madame [C] [U] divorcée [G]. Ce procès-verbal de constat est assorti de nombreuses photographies. Monsieur [P] [V] en déduit en un bref paragraphe de son assignation, indiquant que : « de la comparaison de ce constat avec l’état des lieux d’entrée, établi amiablement entre les parties le 25 juin 2008, il ressort que sont imputables à la période à laquelle vous avez occupé les lieux, les désordres suivants :
- état de saleté de certains équipements du logement,
- défaut d’entretien du jardin,
- mauvais état matériel de portes, ouvertures vitrées, et autres menuiseries,
- non conformité de branchements électriques,
- défaut affectant la ventilation mécanique contrôlée,
- défaut affectant l’usage normal de WC,
- aménagement des combles sans autorisation ».

Il sollicite de ce chef la somme de 15 477,48 euros au titre du remboursement des frais de remise en état.

Le demandeur produit uniquement, au soutien de sa demande, diverses factures, sans explication circonstanciée permettant de les rattacher précisément à des réparations et dégradations locatives résultant de l’état des lieux de sortie. Il ne verse aux débats aucun décompte détaillé poste par poste des réparations locatives et dégradations dans les différentes pièces du logement. En outre, les factures produites ne permettent pas toujours d’identifier la pièce concernée, la nature exacte du désordre réparé et de localiser précisément les travaux effectués ni d’en cantonner le coût aux seules dégradations et réparations éventuellement imputables à la locataire. Ces éléments sont insuffisants à démontrer le bien-fondé de la demande indemnitaire.

Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formées au titre des frais de remise en état ne pourront être accueillies qu’à la condition que les pièces produites permettent, pour chaque poste, d’établir avec une précision suffisante le lien entre le désordre constaté, son imputabilité à la locataire et le montant réclamé.

Sur la facture n°2024-2384 établie par l’entreprise individuelle « [O] [M] » en date du 1er décembre 2024, relative à l’achat et l’installation d’un poêle à granulés, pour un montant de 8543,39 euros toutes taxes comprises :
S’agissant de cette facture, il convient de rappeler qu’il appartient au bailleur, qui sollicite l’indemnisation de dégradations locatives, de rapporter la preuve de l’existence des désordres invoqués, de leur imputabilité à la locataire, et d’y rattacher les frais de remise en état.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne, au titre des équipements du logement, la présence d’une « chaudière gaz : fonctionnelle » ainsi que de « sept radiateurs », sans autre précision.

Le procès-verbal d’état des lieux sortant indique quant à lui qu’il existe « une chaudière qui n’est pas visible car elle a été cachée derrière un coffrage en bois. Elle a été rendue hors d’usage. Les radiateurs ont été déposés ».

Ces éléments permettent de retenir l’existence d’une discordance entre l’état du système de chauffage à l’entrée et à la sortie des lieux, et donc l’existence de désordres affectant cet équipement.

Toutefois, le bailleur ne produit aucun devis ou facture relatif à la réparation de la chaudière, à son remplacement à l’identique, ou à la repose ou au remplacement des radiateurs déposés. Il verse uniquement une facture, postérieure de plusieurs mois au départ de la locataire et à l’état des lieux de sortie, correspondant à l’achat et à l’installation d’un poêle à granulés. Cette facture ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’installation de cet équipement constituait la conséquence nécessaire des désordres relevés lors de la restitution des lieux, ni qu’elle correspondait au coût de remise en état strictement imputable à la locataire.

En outre, le demandeur ne fournit aucun élément technique permettant d’expliquer en quoi l’installation d’un poêle à granulés se substituait à la remise en état du système de chauffage existant et ne donne aucune indication permettant d’imputer au locataire la mise hors d’usage du système de chauffage, eu égard notamment à la durée d’occupation du logement. Compte tenu de la simple transmission sans autre explication de la facture, il n’est pas possible d’exclure que cette installation relève d’un choix de rénovation ou d’amélioration du logement. Il n’est notamment justifié ni de l’âge de la chaudière, alors que le contrat de bail a été conclu en 2008, ni de sa valeur, ni de la cause précise de sa mise hors d’usage.

Dans ces conditions, le bailleur ne peut réclamer le paiement des frais d’achat et d’installation d’un poêle à granulé, chiffrés à 8543,39 euros, sans démontrer la nécessité d’acquérir et d’installer un tel équipement du fait, non pas de la vétusté de la chaudière et des radiateurs, mais d’un défaut d’entretien de ceux-ci par les locataires ou d’une mauvaise utilisation. L’état des lieux mentionne seulement que la chaudière, cachée derrière un coffrage en bois, a été rendue hors d’usage et que les radiateurs ont été déposés. Il n’en résulte nullement la démonstration précitée.

Dès lors, cette facture ne sera pas prise en compte.

Sur la facture n° FAC0003990 établie par l’entreprise « La Vitrerie » en date du 26 juillet 2024 relative au remplacement d’un double vitrage pour un montant de 337,70 euros
Dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie il a été relevé pour la véranda : « il manque le vitrage à la porte PVC qui est très sale ».

Or, l’absence de toute mention de la véranda dans l’état des lieux d’entrée ne permet pas de procéder à une comparaison avec l’état des lieux de sortie et de retenir, le cas échéant, un éventuel désordre locatif justifiant des réparations. Dès lors, aucune somme n’est justifiée au titre du remplacement d’un double vitrage.

En ce qui concerne la facture n° FAC2407713 de la société ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE en date du 23 juillet 2024
En ce qui concerne cette facture, il s’agit de travaux d’électricité relatifs notamment à la pose d’une boîte avec obturateur, d’une boîte de dérivation avec couvercle, de boîtes DCL avec douille et lampe led, de boîtes de dérivation ainsi qu’à la dépose d’un radiateur et à la pose d’une sortie de câble pour l’alimentation.

La facture indique :
- « pose d’une boîte avec obturateur », sans précision de la pièce concernée ;
- « Chambre à droite : pose d’une boîte de dérivation avec couvercle blanc pour protection des connexions dans le mur ».

L’état des lieux d’entrée indique, concernant les chambres :
« - Chambre 1 :
Bon état général,
radiateur
- Chambre 2 :
Bon état
radiateur,
- Chambre 3 :
Bon état
Radiateur »

Le procès-verbal d’état des lieux sortant mentionne :
-dans la troisième chambre : la présence de branchement électriques sauvages ;
-dans la chambre du bas et le dressing : la présence d’une installation sauvage avec une prise ainsi qu’un cache de prise cassé ;
- dans la pièce principale avec cuisine : que le tableau électrique a été endommagé et arraché et que des circuits ont été rajoutés.

Les installations électriques et branchements douteux, un cache de prise détérioré ainsi qu’un tableau électrique endommagé et arraché relèvent de dégradations matérielles.

Par conséquent, la réfection des branchements électriques douteux (pose d’une boîte avec obturateur et pose d’une boîte de dérivation avec couvercle blanc pour protection des connexions dans le mur) est imputable à la locataire et sera indemnisée à hauteur de 30 euros.

La facture mentionne par ailleurs la dépose d’un radiateur et la pose d’une sortie de câble pour l’alimentation (chambre au milieu).

Le procès-verbal d’état des lieux sortant ne mentionne aucun élément sur un radiateur dans les chambres.

La demande relative à ce poste n’est donc pas justifiée.

La facture mentionne également la pose, dans chacune des 3 chambres, d’une boîte DCL au plafond avec douille et lampe LED.

Or, il n’y a aucune mention sur des lampes ou luminaires au plafond sur les états des lieux d’entrée et de sortie. Ces éléments ne seront donc pas retenus au titre des dégradations.

Sur les frais d’achat de peinture et de produits de préparation ou de reprise des murs :
S’agissant des frais d’achat de peinture et de produits de préparation ou de reprise des murs, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie que, dans la pièce principale avec cuisine, les murs étaient recouverts d’un papier peint en mauvais état, disparate, arraché, et comportant des inscriptions. Il est également relevé, dans la troisième chambre ainsi que dans la chambre face à la salle de bain, que les murs étaient endommagés avec des trous et des chevilles.

Ces constatations caractérisent des désordres excédant le simple usage normal des lieux, en particulier au regard de la présence d’inscriptions, de papier peint arraché et de trous avec chevilles laissés dans plusieurs pièces. Elles justifient le principe d’une indemnisation limitée au titre des reprises des revêtements muraux, sous réserve que les dépenses mentionnées dans les factures puissent être suffisamment rattachées aux désordres constatés.

Le demandeur ne produit toutefois pas de chiffrage détaillé de la remise en état des murs et verse seulement plusieurs factures d’achat de matériaux, comprenant des articles divers dont la destination n’est pas toujours identifiable. Il ne peut donc être fait droit qu’aux seules dépenses pouvant être suffisamment rapprochées des désordres précisément constatés dans l’état des lieux de sortie.

A ce titre, peuvent être retenues la facture Weldom du 25 juillet 2024 en ce qu’elle mentionne l’achat de laque blanche pour 46,90 euros, de white spirit pour 4,50 euros et de peinture intérieure blanche pour 139,80 euros, ainsi que la facture Weldom du 5 septembre 2024 en ce qu’elle mentionne l’achat de peinture blanche pour 40,18 euros et d’enduit de lissage pour 9,11 euros. Ces matériaux apparaissent suffisamment en lien avec la reprise de murs dont le revêtement était arraché, dégradé ou comportait des inscriptions, l’enduit de lissage pouvant être nécessaire à la préparation du support avant mise en peinture.

Il peut également être retenu, compte tenu des trous et chevilles constatés par le procès-verbal d’état des lieux de sortie dans plusieurs chambres, l’achat de mastic colle Sikaflex figurant sur la facture Brico Dépôt du 28 novembre 2024, pour un montant de 27,80 euros, ce produit pouvant être rattaché à la reprise ponctuelle des murs endommagés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme totale de 268,29 euros au titre des achats de peinture, produits de préparation et produit de reprise des murs.

Le surplus des factures d’achat de matériaux sera rejeté, faute pour le bailleur d’établir avec précision suffisante leur lien avec les dégradations locatives constatées, la pièce concernée et les travaux de remise en état.

Sur les factures [Adresse 6]
Les deux factures Brico marché versées aux débats sont totalement illisibles et seront de fait écartées.

Sur la facture n° [Numéro identifiant 1] établie par la SAS A. GONON en date du 28 novembre 2024 relative à des travaux de charpente :
S’agissant de la facture du 28 novembre 2024 établie par une société de charpente, couverture, menuiseries et ossature bois, il convient de relever qu’elle porte notamment sur la location d’une nacelle, la reprise de chevrons et de voliges sur débord de toit, la reprise de nez de pannes, le blocage de bois en maçonnerie et la pose de tuiles de rives vissées.

Sans autre explication de sa part, le demandeur semble rattacher cette facture aux constatations du procès-verbal d’état des lieux de sortie relatives à la véranda, lequel mentionne, sans autre précision, au titre du plafond : « il manque pour partie le coffrage laissant apparaître la toiture ».

Toutefois, l’état des lieux d’entrée, particulièrement sommaire, ne comporte aucune mention relative à la véranda ni l’état de son plafond ou de son coffrage, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’état initial de cet élément au moment de la prise de possession des lieux par la locataire.

En outre, la seule constatation, dans l’état des lieux de sortie, de l’absence partielle d’un coffrage au plafond de la véranda ne permet pas d’établir que les travaux de charpente et de couverture facturés, portant notamment sur les chevrons, les voliges, les nez de pannes, les bois en maçonnerie et les tuiles de rive, constitueraient la conséquence nécessaire d’une dégradation locative imputable à la locataire.

Ces travaux apparaissent, au regard de leur nature, relever de la structure et de la couverture de l’immeuble, sans qu’aucun élément technique ne permette de les rattacher à une réparation locative ou à une remise en état du seul coffrage intérieur mentionné comme manquant dans l’état des lieux de sortie.

Dans ces conditions, le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité à la locataire des travaux facturés, ni du lien entre la dépense exposée et le désordre précisément constaté lors de la restitution des lieux.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Sur la facture IKEA du 17 août 2024 n°FRINV25000000056910
S’agissant de la facture IKEA du 17 août 2024, d’un montant total de 296 euros, il convient de relever qu’elle se présente sous la forme d’une liste d’articles désignés principalement par références et sigles, sans description suffisamment explicite de leur destination ni de la pièce concernée. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de rechercher, à partir de références commerciales non explicitées, la nature exacte des articles achetés, ni de reconstituer le lien éventuel entre ces achats et les désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie.

Il ressort des éléments produits que cette facture semble correspondre à l’achat d’éléments de rangement de cuisine, notamment des meubles ou accessoires de rangement, tablettes, pieds et charnières avec amortisseur intégré. Toutefois, l’état des lieux d’entrée mentionne seulement : « cuisine : avec salle à manger, 2 radiateurs », sans faire état de la présence d’un bar, de meubles de cuisine déterminés ou d’éléments de rangements particuliers.

Le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne uniquement, dans la pièce principale avec cuisine, que « dans le coin cuisine, il m’est indiqué que le bar a été enlevé ».

Ces éléments ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante la consistance de l’élément prétendument retiré, son état à l’entrée dans les lieux ni même qu’il constituait un équipement mis à la disposition de la locataire lors de la conclusion du bail. Ils ne permettent pas davantage de rattacher l’achat d’éléments de rangement de cuisine, de tablettes, de pieds ou de charnières à la remise en état ou au remplacement à l’identique du bar mentionné comme enlevé dans l’état des lieux de sortie.

En outre, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’identifier précisément la nature du bar retiré, ses caractéristiques, son état antérieur, ni le coût d’un remplacement à l’identique.

Dans ces conditions, faute pour le bailleur d’établir avec une précision suffisante le lien entre la facture IKEA et une dégradation locative imputable à la locataire, la demande formée à ce titre sera rejetée.

En conclusion, Madame [C] [U] divorcée [G] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] la somme de 298,29 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice

Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi amiablement et contradictoirement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.

Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] sollicitent le partage par moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice.

Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] ne démontre pas qu’une convocation d’assister aux opérations d’état des lieux sortant ait été délivrée à Madame [C] [U] divorcée [G], puisqu’il ne produit pas l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation en date du 12 juin 2024. Il ne justifie donc pas avoir été dans l’impossibilité d’établir un état des lieux amiable avec la locataire.

Par conséquent, les dépens ne comprendront pas la moitié des frais du constat de commissaire de justice du 1er juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [U] divorcée [G] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner Madame [C] [U] divorcée [G] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [C] [U] divorcée [G] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] la somme de 298,29 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DÉBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] de sa demande de partage des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice ;

CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [C] [U] divorcée [G] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] née [X] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

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