TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00285
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCS7
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
Madame [D] [Z], [V] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [K] [R] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
Madame [F] [A]
née le 28 Octobre 1995 à ROUMANIE
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
comparante
Monsieur [P] [O]
né le 28 Mars 1996 à ROUMANIE
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 31 janvier 2016, ayant pris effet le 1 février 2026, Madame [D] [Y] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer révisable mensuel de 380,00 €, outre 10 euros de provision pour charges.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 4 593,24 €, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par saisine électronique enregistrée le 4 novembre 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A].
Par actes de commissaire de justice signifiés par dépôt à étude pour chacun des deux locataires, le 14 janvier 2026, Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lui demandant de :
- constater la résiliation du contrat de bail à compter du 3 janvier 2026, pour défaut de paiement des loyers et des charges, par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais des défendeurs et à leurs risques et périls ;
- condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] au paiement des sommes suivantes :
5 311,17 € au titre de leur créance locative due au 7 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 593,24 €, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer révisé plus charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de ses suites ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision ;
Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] ont notifié l’assignation à la Préfecture de la Loire par voie électronique le 16 janvier 2026.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du tribunal avant l’audience.
À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [D] [Y] épouse [I], comparante en personne, a maintenu ses demandes, actualisant sa créance locative à la somme de 6 837,10 € arrêtée au 12 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement, indiquant qu’aucun versement n’avait été effectué par les locataires et que le plan d’apurement qui avait été mis en place n’avait pas été respecté par ces derniers.
Madame [F] [A], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle a exposé vivre avec son mari et leurs deux enfants âgés de 7 et 11 ans. Elle a indiqué que leur absence d’emploi était à l’origine des difficultés financières rencontrées mais qu’ils avaient débuté un emploi saisonnier la semaine précédente, sans contrat de travail.
Monsieur [P] [O], bien qu’ayant été régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un des défendeurs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
En l'espèce, il convient de faire application des articles précités en raison de l’absence de Monsieur [P] [O].
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] justifient avoir notifié l’assignation le 16 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifient également avoir saisi la CCAPEX le 4 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (article 17) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et de ses accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] ont fait délivrer à Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A], par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 4 593,24 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement.
Il ressort du décompte locatif produit que Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] n’ont pas réglé la somme de 4 593,24 € visée au commandement dans le délai de deux mois.
Dès lors, Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 janvier 2026 (premier jour ouvrable).
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit que les locataires, qui n’ont effectué aucun règlement depuis plusieurs mois, n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Lors de l’audience, Madame [F] [A] a confirmé qu’ils n’avaient pas pu payer le loyer en raison de leurs difficultés financières. En outre, cette dernière n’a fourni aucun justificatif relatif à leur situation financière, ce qui ne permet pas d’évaluer la capacité des locataires à régler leur dette locative.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les bailleurs font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 31 janvier 2016 et un décompte locatif arrêté au 12 mai 2026 faisant état d’une dette locative de 6 837,10 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Madame [F] [A], comparante en personne, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] la somme de 6 837,10 euros, arrêtée à la date du 12 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 5 janvier 2026, Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I].
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle à Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I], à compter du 5 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de libération des lieux
Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] sont occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail depuis le 5 janvier 2026. Or, Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition.
Il convient dès lors d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux loués, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu'à l'issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrée en application de la présente décision, et ce avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une particulière mauvaise foi de la part de Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A]. En outre, aucun préjudice indépendant du retard de paiement n’est démontré.
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [I] et de Madame [D] [Y] épouse [I] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] à verser à ces derniers la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE à la date du 5 janvier 2026 la résiliation du contrat de bail signé le 31 janvier 2016 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] de libérer les lieux ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire, Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] à faire procéder, à l’expiration du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expulsion de Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2], et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsé ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] à verser à Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (5 janvier 2026) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal de commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] la somme de 6 837,10 euros, arrêtée au 12 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [F] [A] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [D] [Y] épouse [I] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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