TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/02263
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 26/02263 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHHQ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 JUILLET 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, Vice Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 21/05/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
DEMANDEURS
Madame [N] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Mme [I], [Adresse 1]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jean-Charles PARAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
et
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] ([Localité 4]),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [G], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 06 mai 2026 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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