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TJ 42218, 10 juill. 2026, RG 25/00719


Vérifier : TJ 42218, 10 juill. 2026, RG 25/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00719
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a82693c619cd1f0b8805

Texte de la décision

20,427 caractères

N° RG 25/00719 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITQI

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

ENTRE :

Monsieur [K] [M]
né le 07 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 380 386 854
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au22 mai 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 puis 03 et 10 Juillet 2026.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [M] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire (ci-après le Crédit Agricole) n°[XXXXXXXXXX01]. Il est porteur d'une carte Gold.

Le 12 décembre 2024, un certain nombre de prélèvements ont été effectués sur ce compte, à hauteur d'une somme totale de 4.123,69 euros.

Le 13 décembre 2024, M. [K] [M] a signé un bordereau de contestation émanant du Crédit Agricole, aux termes duquel il a attesté être toujours en possession de sa carte bancaire mais ne pas avoir réalisé les transactions contestées.

Le 14 décembre 2024, M. [K] [M] a effectué un signalement auprès de la gendarmerie nationale, déclarant ne pas être à l'origine de ces diverses transactions.

Par courrier du 7 janvier 2025, le Crédit Agricole a refusé la demande de remboursement formulée par M. [K] [M] , au motif que les opérations auraient été validées avec son dispositif d'authentification forte « APPLE PAY ».

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, [K] [M] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Par courrier du 24 juin 2025, le Crédit Agricole a inscrit M. [K] [M] au fichier FICP.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M. [K] [M] sollicite du tribunal de :

– JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne prouve pas que les opérations ont été authentifiées, dument enregistrées et comptabilisées, qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique et qu'elles ont été autorisées par Monsieur [M] ;
— JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ne prouve pas une négligence grave de Monsieur [K] [M] afférente aux prélèvements frauduleux sur son compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] les 12 et 13 décembre 2024 ;
– JUGER l'absence de toute fraude commise par Monsieur [K] [M] ;
– CONDAMNER en conséquence la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
o4 123,69 € au titre des retraits frauduleux,
o382,48 € au titre des frais arrêtés au relevé de compte en euros au 18 décembre 2024 n°012,
oTous les frais, agios et intérêts débiteurs facturés par le CREDIT AGRICOLE postérieurement au relevé de compte n°012 du 18 septembre 2024.
– Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE :
o A désinscrire Monsieur [K] [M] du fichier FICP, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
o A supporter tous les frais afférents à la remise en fonctionnement de la carte GOLD qui a été bloquée à la suite des prélèvements frauduleux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
– CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à payer à Monsieur [K] [M] les intérêts suivants sur la somme de 4 123,69 € :
o Intérêts au taux légal majoré de 5 points du 15 au 21 décembre 2024,
o Intérêts au taux légal majoré de 10 points du 22 décembre 2024 au 13 janvier 2025,
o Intérêts au taux légal majoré de 15 points du 14 janvier 2025 jusqu'au paiement effectif,
– CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice moral ;
– RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
– CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, au profit de Me Jean-Yves DIMIER, avocat gérant de la SELARL JEAN YVES DIMIER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire sollicite du tribunal, au visa des articles L133-6 du Code Monétaire et Financier, de :

– REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
– JUGER que toutes les opérations litigieuses ont été autorisées par authentification forte au sens du Code Monétaire et Financier ;
– JUGER que Monsieur [K] [M] a, en toute hypothèse, commis des négligences graves excluant tout droit à indemnisation ;
– JUGER Monsieur [K] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter.
SUBSIDIAIREMENT :
– JUGER que le préjudice de Monsieur [K] [M] est limité à 4.123,69€ outre intérêt au taux légal, et frais de compte ;
– DEBOUTER Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes notamment concernant le défichage FICP.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
– DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Maître [R] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 26 novembre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2026 puis 03 et 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à :

« -JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne prouve pas que les opérations ont été authentifiées, dument enregistrées et comptabilisées, qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique et qu'elles ont été autorisées par Monsieur [M] ;
-JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ne prouve pas une négligence grave de Monsieur [K] [M] afférente aux prélèvements frauduleux sur son compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] les 12 et 13 décembre 2024 ;
-JUGER l'absence de toute fraude commise par Monsieur [K] [M] ; »

Ces derniers s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.

I. Sur la responsabilité de la banque

L'article L133-18 du Code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. (…)

Selon l'article L133-19 du même code,
IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

Aux termes de l'article L133-23 du Code monétaire et financier,
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

En application de l'article L133-4 du même code,
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
f) une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com 28 mars 2018 n°16-20.018 Bull. 2017, IV, n° 6 ; Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018, Bull. 2018, IV, n° 34).

En l'espèce, le 13 décembre 2024, M. [M] [K] procède à une contestation auprès de sa banque pour différentes transactions réalisées le 12 décembre 2024 après-midi, pendant ses horaires de travail, alors qu'il occupe les fonctions de ripeur.

Il fait également opposition à sa carte bancaire, et effectue le lendemain un signalement pour fraude auprès des services de la Gendarmerie nationale.

Il est établi que sa carte bancaire est activée dans APPLE PAY depuis le 23 novembre 2024.

Or si la banque invoque une authentification forte pour les opérations concernées grâce au système « APPLE PAY », elle se contente de fournir un listing intitulé « sécuripass / sécuricode », sans aucune précision sur les modalités de cette authentification forte, et sans que cette mention d'authentification SecuriPass n'apparaisse pour les opérations litigieuses du 13 décembre 2024.

Le fait que deux opérations ultérieures aient fait l'objet d'une authentification forte est sans effet.

Ainsi le Crédit Agricole ne démontre pas que les opérations dénoncées par M.[K] [M] l'ont été avec une authentification forte telle que prévue à l'article L133-4 du Code monétaire et financier.

Cette carence engage la responsabilité de la banque, qui ne saurait invoquer la négligence grave de M.[K] [M].

II. Sur les sommes dues

Conformément à l'article L133-18 du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

De plus, l'article susvisé dispose qu'en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points

En l'espèce, le relevé de compte bancaire arrêté au 18 décembre 2024 fait état de transactions non authentifiées à hauteur de la somme de 4 123,69 euros.

Par conséquent, il convient de condamner le Crédit Agricole à payer à [K] [M] la somme de 4 123,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 15 au 21 décembre 2024, de 10 points du 22 décembre 2024 au 13 janvier 2025, et de 15 points à partir du 14 janvier 2025 jusqu'au paiement effectif.

S'agissant des frais bancaires, M. [K] [M] produit en outre un récapitulatif de frais d'incidents pour les mois de décembre 2024 à mars 2025, mentionnant que des frais de carte « hors zone Euro » ont été facturés pour 11,30 euros correspondant aux dates des opérations litigieuses, mais déjà inclus dans le montant des opérations contestées à hauteur de la somme de 4 123,69 euros.

Ce relevé mentionne également des frais d'incident à hauteur de 371,18 euros, et M. [K] [M] rapporte la preuve du lien avec les transactions litigieuses, dès lors qu'il produit notamment son bulletin de paie, la contestation adressée, mais aussi le courrier du Crédit Agricole refusant de lui rembourser les opérations litigieuses, bien supérieures au montant de son salaire.

Ainsi, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole à payer à M. [K] [M] la somme de 371,18 euros au titre des frais bancaires et les frais postérieurs liés aux transactions frauduleuses.

III. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, M. [K] [M] indique que le découvert bancaire résultant des opérations litigieuses a engendré des troubles dans sa vie quotidienne et produit à ce titre un certificat médical du 13 janvier 2025 mettant en évidence un état de stress important.

En outre, il ressort des éléments versés que les transactions frauduleuses ont généré un découvert bancaire que M. [K] [M] n'a pu combler, entraînant quelques mois plus tard son inscription au FICP.

Ainsi, le demandeur justifie d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'intérêt moratoire. En revanche il ne caractérise pas de résistance abusive qui ne saurait être la seule absence de paiement.
Il convient d'allouer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. Il est débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.

IV. Sur la demande de retrait du FICP

Il résulte des articles 5 et suivants de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que :
- lorsque l'incident de paiement devient déclarable l'établissement bancaire informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France,
- les informations transmises au FICP sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues,
-les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou l'organisme bancaire.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [K] [M] ne verse pas la mise en demeure préalable à l'inscription du 21 mai 2025, visée dans la notification de l'inscription, mentionnant le montant du découvert, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les sommes qui étaient dues par lui.

Il ne communique aucun élément sur un éventuel règlement de ces sommes depuis lors.

En conséquent, il y a lieu de débouter M. [K] [M] de sa demande.

V. Sur les frais de remise en service de la carte bancaire

M. [K] [M] sollicite la condamnation du Crédit Agricole à tous les frais afférents à la remise en fonctionnement de sa carte bancaire bloquée à la suite des prélèvements frauduleux, et ce sous astreinte.

En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve ni de l'existence de ces frais ni de leur montant, de sorte qu'il convient de le débouter de cette demande.

VI. Sur les demandes accessoires

Le Crédit Agricole qui succombe, supporte les dépens de l'instance et est condamné à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 4 123,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 15 au 21 décembre 2024, de 10 points du 22 décembre 2024 au 13 janvier 2025, et de 15 points du 14 janvier 2025 jusqu'au paiement effectif,
- 371,18 euros au titre des frais bancaires et les frais postérieurs au 18 septembre 2024 résultant des opérations frauduleuses et du découvert subséquent,
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [M] [K] de ses demandes relatives à l'inscription au fichier des incidents de paiement, des frais de rétablissement de la carte bancaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Yves DIMIER, avocat gérant de la SELARL JEAN YVES DIMIER,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Romain MAYMON

Le

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