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TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 25/00459


Vérifier : TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 25/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00459
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a83893c619cd1f0b8db6

Texte de la décision

11,808 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00459 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZWU

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] - ETIENNE REPRESENTE PAR LA SELARL AJ UP
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [J] [Q]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [M] [Q]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Maelle BOULET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N4221820261371 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [Q] et M. [M] [Q] sont propriétaires du lot n°13 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son administrateur provisoire, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024 distribuée le 25 septembre 2025, mis en demeure M. [J] [Q] de payer la somme de 4 6270,32 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice les 13 juin 2025 et 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] [Q] et M. [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 2 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat.

Il s'est désisté de ses demandes à l'égard de M. [M] [Q] et a demandé au tribunal de :
- condamner M. [J] [Q] à lui payer les sommes de :
3 775,23 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts 7,50 euros au titre des frais de recouvrement justifiés ;1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [J] [Q] à payer à Me [K] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 10 et 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.

Lors de l'audience du 13 mai 2025, M. [M] [Q] a été représenté par son avocat. Il a déclaré accepter le désistement.

Bien que régulièrement cité à personne par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, M. [J] [Q] n'a pas comparu ni été représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Par ailleurs, Si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort de la juridiction saisie, cette réduction, lorsqu'elle est effectuée en l'absence du défendeur et lorsqu'elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux et de rendre le jugement insusceptible d'appel (voir notamment Soc., 21 juin 1989, pourvoi n° 86-40.102).

La demande initiale portant sur la somme de 7 198,90 euros, il sera statué en premier ressort.

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété du lot n° 13 ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 137/1001e
- les ordonnances de désignation et de prorogation de mission de l'administrateur provisoire ;
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 et les décisions de l'administrateur provisoire des 25 juin 2024 et 25 avril 2025, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte du 5 mai 2026 et un relevé de compte du 14 janvier 2025.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (128,20 euros le 4 janvier 2023 et 301,40 le 24 mars 2023), les frais de mise en demeure et les frais de relance ne s'appuient pas sur des pièces versées aux débats (45,60 euros le 19 juillet 2022 ; 33,60 euros le 10 août 2022 ; 45,60 euros le 19 octobre 2022 et 33,60 euros le 10 novembre 2022), ainsi que les frais de suivi dossier contentieux (480 euros le 8/12/22 et 480 euros le 9 février 2023), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance de 2 227,23 euros au titre des charges impayées.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 2 227,23 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 5 mai 2026, appels de charges du 1er avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.

En l'espèce, il ressort du dossier que le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire décider de la mise en place d'une avance spéciale de trésorerie pour couvrir temporairement la défaillance de M. [J] [Q] par décision de l'administrateur provisoire du 25 juin 2024.

Les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, le retard de paiement des charges met en péril l'équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses, risquant de le placer en état de cessation des paiements.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 500 euros.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [J] [Q] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [J] [Q], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, de ses demandes à l'égard de M. [M] [Q] ;

CONDAMNE M. [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, la somme de 2 227,23 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 5 mai 2026, appels de charges du 1er avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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