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TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 25/00832


Vérifier : TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 25/00832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00832
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a83b93c619cd1f0b8ea5

Texte de la décision

5,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00832 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7QK

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026

ENTRE :

Madame [D] [Y]
née le 22 octobre 2006 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

comparante

ET :

Société GM PERFECT AUTO, représentée par M. [R] [B] dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 mai 2025, Mme [D] [Y] a fait l'acquisition, auprès de M. [R] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne GM PERFET AUTO, d'un véhicule d'occasion de marque CITROEN de modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 5 000 euros.

Invoquant l'existence d'un vice sur le véhicule Mme [D] [Y] a sollicité l'organisation d'une conciliation. Le 26 septembre 2025, le conciliateur de justice a établi un constat de carence.

Par requête reçue le 3 octobre 2025, Mme [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros.

La convocation adressée par le greffe n'ayant pas été réceptionnée, Mme [D] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, fait assigner M. [R] [B], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir prononcer la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de vente.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, Mme [D] [Y] a comparu personnellement et a sollicité la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 1 500 euros.

A l'appui de sa demande, elle invoque l'existence de défaillances nécessitant le remplacement du moteur.

Elle a précisé être d'accord avec la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [B].

Lors de l'audience du 13 mai 2026, M. [R] [B] a comparu personnellement. Il a déclaré être d'accord avec la demande de résolution de la vente et a sollicité l'octroi de délai de paiement, indiquant souhaiter restituer la somme de 5 000 euros en novembre 2026.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

Sur la résolution de la vente

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 1644 du code civil, Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir l'existence d'un défaut compromettant l'usage de la chose et antérieur à la vente.

En l'espèce, M. [R] [B] ne conteste pas l'existence d'un vice caché et ne s'oppose pas à la demande de résolution de la vente.

Il s'ensuit que la vente doit être résolue, que M. [R] [B] doit être condamné à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente et que M. [R] [B] devra récupérer le véhicule dans les conditions prévues au dispositif.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [R] [B] demande à pouvoir régler la somme de 5 000 dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'audience. Mme [D] [Y] a déclaré qu'elle était d'accord.

Il convient d'octroyer à M. [R] [B] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, M. [R] [B] qui succombe, supportera les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN de modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 mai 2025 entre Mme [D] [Y] et M. [R] [B] ;

DIT que M. [R] [B] pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Mme [D] [Y] et au plus tard dans un délai de 2 mois à compter du 13 novembre 2026 ;

DIT que, passé ce délai, Mme [D] [Y] pourra disposer de ce véhicule comme elle l'entend, tout en restant créancière des sommes qui lui sont dues ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 5 000 euros, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

SURSEOIT à l'exécution des poursuites et autorise M. [R] [B] à se libérer de sa dette en 1 mensualité à régler avant le 13 novembre 2026 correspondant à la totalité de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT qu'à défaut de paiement de ladite mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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