TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00192
Vérifier : TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00192 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFHE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SASU IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BERGER de LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] et Mme [S] [J] sont propriétaires des lots n°4 et 78 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 29 août 2025, à l'encontre de M. [E] et Mme [S] [J], un commandement de payer la somme de 2 954,24 euros.
Suite à des tentatives de médiation, des constats de carence a été dressés le 23 décembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [E] et Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat.
Il demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [E] et Mme [S] [J] à lui payer les sommes de :
426,01 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;600 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l'équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Bien que régulièrement cités à personne s'agissant de Mme [S] [J] et à domicile s'agissant de M. [E] [J] par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, M. [E] et Mme [S] [J] n'ont pas comparu ni été représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment
- un extrait de matrice cadastrale/un état hypothécaire attestant de la propriété du des lots n° 4 et 78 ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 2/9999e et 142/9999e ;
- le contrat de syndic ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 28 avril 2025 et 30 avril 2026 approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte du 6 mai 2026.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (154,15 euros), les frais de remise du dossier à l'auxiliaire de justice (180 euros), les frais de suivi dossier contentieux (102 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi ainsi que les frais loi SRU (259,87 euros) qui ne sont pas justifiés.
Dans ces conditions et compte tenu du virement de 2 500 euros intervenu le 10 mars 2026 soit postérieurement à l'assignation, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance au titre des charges impayées et sera débouté de sa demande en paiement.
Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 154,15 euros, qui s'analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 154,15 euros au titre du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une précédente condamnation. Le fait, pour les copropriétaires, d'attendre systématiquement, et de manière volontaire, la délivrance d'une assignation pour régler les charges, est constitutive d'une faute, causant un préjudice direct et certain, distinct du simple retard dans le paiement.
Les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, le retard de paiement des charges met en péril l'équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses, risquant de le placer en état de cessation des paiements.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner M. [E] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [E] et Mme [S] [J] succombant à l'instance (car ayant réglé leur dette entre la délivrance de l'assignation et la date de l'audience), ils sont condamnés aux dépens. Le coût du commandement de payer s'analysant en frais nécessaires, il n'y a pas lieu de l'inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [E] et Mme [S] [J], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE solidairement M. [E] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 154,15 euros au titre du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [E] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] et Mme [S] [J] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.