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TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00199


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a85693c619cd1f0b9287

Texte de la décision

10,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFHV

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2], REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [M] [Z] [H]
née le 26 Mars 1996 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 5]

non comparant

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [H] et M. [L] [J] sont propriétaires du lot n°3 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 28 octobre 2025, à l'encontre de Mme [M] [H] et M. [L] [J], un commandement de payer la somme de 633,68 euros.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 2 février 2026.

Par acte délivré par commissaire de justice le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [M] [H] et M. [L] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de :
- condamner Mme [M] [H] et M. [L] [J] à lui payer les sommes de :
767,04 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive. Une note en délibéré a été autorisée en vue de la transmission de la matrice cadastrale, de la précision de la page de la clause de solidarité et de l'explication du détail des charges de l'année 2024.

Cités selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, Mme [M] [H] et M. [L] [J] n'ont pas comparu ni été représentés.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment
- un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété du lot n° 3 ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 16/1000e ;
- le contrat de syndic ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 24 juin 2024 et 30 juin 2025, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte du 12 mai 2026.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, les frais de suivi dossier contentieux (150 euros) qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance de 617,04 euros au titre des charges impayées.

Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 102,40 euros, qui s'analyse en frais nécessaires.

L'article 49 du règlement de copropriété prévoit la solidarité entre les co-indivisaires.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [M] [H] et M. [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 617,04 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 12 mai 2026, appels de charges du 1er avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 483,68 euros due à cette date (après déduction des frais de contentieux) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;

- 102,40 euros au titre du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [M] [H] et M. [L] [J], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [M] [H] et M. [L] [J] succombant à l'instance, ils sont condamnés in solidum aux dépens. Le coût du commandement de payer s'analysant en frais nécessaires, il n'y a pas lieu de l'inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Mme [M] [H] et M. [L] [J], parties perdantes, sont condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Mme [M] [H] et M. [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :

- 617,04 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 12 mai 2026, appels de charges du 1er avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 483,68 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;

- 102,40 euros au titre du commandement de payer ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et M. [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et M. [L] [J] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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