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TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a86693c619cd1f0b9333

Texte de la décision

10,779 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00233 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFX4

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026

ENTRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1] PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONTCHALIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me BOISSONNET, de LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]

comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [N] est propriétaire des lots n°3 et 5 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 20 septembre 2025, à l'encontre de M. [H] [N], un commandement de payer la somme de 2 538,43 euros.

Suite à une tentative de médiation, un constat de carence a été dressé le 3 février 2026.

Par acte délivré par commissaire de justice le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de :

- condamner M. [H] [N] à lui payer les sommes de :
4 049,48 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.
Une note en délibéré a été autorisée pour permettre au syndicat de copropriété d'indiquer, avant le 22 mai 2026, si le virement du 30 avril 2026 à hauteur de 2 467,43 euros n'avait pas été réceptionné.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, M. [H] [N] a comparu personnellement.
Il demande au tribunal de :
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées indiquant avoir effectué un virement de 2 467,43 euros le 30 avril 2026 ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ;

Il soutient que plusieurs anomalies comptables apparaissent sur le décompte communiqué, notamment des erreurs de double encaissement ou d'imputation de certains règlements, portant sur trois règlements de 200 euros chacun.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment
- un état hypothécaire attestant de la propriété des lots n° 3 et 5 ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 228/1000e et 216/1000e ;
- le contrat de syndic ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 24 juin 2024 et du 26 janvier 2026, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte arrêté au 13 avril 2026.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (148,80 euros), ainsi que les frais de remise du dossier à l'huissier (480 euros), les frais de remise du dossier à l'avocat (480 euros), les frais de médiation et rédaction assignation (113,58 euros et 314,07 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

En revanche, les frais de mise en demeure à hauteur de 45,60 euros sont justifiés par la production de la lettre de mise en demeure et du contrat de syndic.

Le syndicat des copropriétaires justifiait ainsi d'une créance de 2 513,03 euros au titre des charges impayées au 13 avril 2026. Compte tenu du virement de 2 467,43 euros intervenu le 30 avril 2026, M. [H] [N] demeure débiteur à ce titre de la somme de 45,60 euros.

Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 148,80 euros, qui s'analyse en frais nécessaires.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 45,60 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 13 avril 2026, appels de charges du 1er avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 148,80 euros au titre du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [H] [N], notamment compte tenu du décompte produit par M. [H] [N] faisant apparaître des erreurs de double encaissement, ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [H] [N] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer s'analysant en frais nécessaires, il n'y a pas lieu de l'inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [H] [N], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :

- 45,60 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 13 avril 2026, appels de charges du 1er avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 148,80 euros au titre du commandement de payer ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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