TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGDD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Malvina BOISSONNET de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [F]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [F] est propriétaire du lot n°26 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 29 juillet 2025, à l'encontre de M. [O] [F], un commandement de payer la somme de 811,67 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience du 13 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat.
Il demande au tribunal de :
- condamner M. [O] [F] à lui payer les sommes de :
1 104,60 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts et avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive (dernière demande formulée à l'audience) ;1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
Une note en délibérée a été autorisée afin de permettre au syndicat des copropriétaires d'indique si le virement de 368 euros n'avait pas été réceptionné.
Aucune note n'a été transmise.
Lors de l'audience du 13 mai 2026, M. [O] [F] a comparu personnellement / été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires.
Il indique avoir réglé sa dette. Il précise que les documents transmis ne sont pas cohérents.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment
- une notification de transfert de propriété attestant de la propriété du lot n° 26 que M. [O] [F] ne conteste pas ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 27/941e ;
- le contrat de syndic ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 12 juin 2024, approuvant les comptes pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et votant le budget prévisionnel et les travaux pour les exercices 2024 et 2025 ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte du 12 février 2026.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre des charges impayées pour la période commençant au 1er janvier 2026 à défaut de production du procès-verbal d'assemblée général approuvant le budget prévisionnel et les travaux pour cet exercice.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (75,86 euros, 81,94 euros et 132,95 euros), ainsi que les frais de suivi dossier contentieux (150 euros et 150 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Compte tenu du virement de 368 euros intervenu le 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025 et sera débouté de sa demande au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 81,94 euros, qui s'analyse en frais nécessaires, la dette ayant été réglée entre l'assignation et la date de l'audience.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 81,94 euros au titre du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la mauvaise foi de M. [O] [F], caractérisée notamment par la réalisation de multiples virements d'un montant d'un euro, mais n'explique pas le préjudice causé et ne démontre, ainsi, pas l'existence d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [O] [F] succombant à l'instance, car ayant réglé sa dette entre l'assignation et la date de l'audience, il est condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer s'analysant en frais nécessaires, il n'y a pas lieu de l'inclure dans les dépens. L'assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [O] [F], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre des charges impayées ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 81,94 euros au titre du commandement de payer ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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