TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 22/00357
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJT2
JUGEMENT du 06 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
UDAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [F] (curateur)
S.E.L.A.R.L. SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [B]
DEFENDEURS :
S.A. ACTION [1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], domiciliée : chez [3] Services surendettement, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Maître [W] [E], demeurant [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 juin 2026
EXPOSE DES FAITS
Par décision en date du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de SAINT- ETIENNE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [K], avec désignation de [4], à fin de vérifier les créances et faire un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Par jugement du 12 décembre 2022 a été ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, avec désignation de [4] comme liquidateur.
Par jugement du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a homologué le projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Monsieur [Y] [K].
Le 11 février 2026, le mandataire adressait son rapport de fin de mission.
Après accomplissement des formalités légales de publicité destinées à recenser les créanciers, le Greffe de la juridiction a reçu, dans le délai de deux mois de la publication précitée, la déclaration de créance de :
Caisse régionale [5] (prêt 10278) pour un montant de 56.166,72 € ;Caisse régionale [5] (prêt 10278 pour un montant de 6.916,70 € ;Action Logement Service pour un montant de 6.271,94 € ;Madame [R] [Q] pour un montant de 33.024,00 € ;Madame [W] [E] pour un montant de 1.132,84 € ;
Les autres créanciers n’ont pas produit leur créance.
Le mandadataire liquidateur demandait la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu, par contre son curateur, l’UDAF, a fait part de son absence d’observations.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 332-9 du Code de la consommation énonce que « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur ».
En application de l'article L 332-7 du Code de la consommation, « Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai [délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture] sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ».
L’état des créances admises pour avoir été déclarées dans le délai légal fait apparaître un passif résiduel de 103.512,20 €, que la vente du bien immobilier a permis de distribuer aux créanciers (hypothécaires) la somme de 38 997,94 €.
Il ressort des informations du dossier et des déclarations à l’audience que la situation de Monsieur [Y] [K] n’a pas connu d’évolution favorable depuis le jugement d’ouverture, et qu’il demeure dans une situation irrémédiablement compromise.
Ainsi, malgré la réduction de l’endettement de Monsieur [Y] [K], la liquidation judiciaire ne peut être évitée, aucun plan comportant les mesures visées à l’article L 331-7 du Code de la consommation n’étant susceptible d’être adopté.
Il convient dans ces conditions de constater l’impossibilité pour Monsieur [Y] [K] de désintéresser les créanciers subsistants.
Il apparaît que l'actif de Monsieur [Y] [K] est constitué d’un mobilier sans valeur marchande significative.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et d’ordonner l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [Y] [K], à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale et enfin son inscription au fichier prévu à l’article L 333-4 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction des créances non inscrites à l'état des créances ;
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Monsieur [Y] [K] ;
ORDONNE en conséquence l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Y] [K], à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
ORDONNE l’inscription de Monsieur [Y] [K] au fichier prévu à l’article L 333-4 du Code de la consommation, pour une durée de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le JUGE
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