TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 25/04334
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04334 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5NV
JUGEMENT du 06 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Madame [J] [H], munie d’un pouvoir
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [H]
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société [2], demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[5] et CENTRE EST, demeurant Chez [6] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE [7], demeurant Chez [6] Service Surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 10] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [11] - Surendettement - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA [Localité 3], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 15]
représentée par Mme [E],
S.A. [13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [T] [Y], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 24 juillet 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 0,00 € ,la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00 %.
Madame [J] [H] (entreprise individuelle [14]) a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier daté du 29 août 2025, indiquant que Monsieur [T] [Y] lui devait la somme de 663,07 € correspondant au transport de deux chevaux à une clinique vétérinaire, pour une prétendue urgence, sachant qu’un contrôle devait avoir lieu le lendemain et que les chevaux étaient dénutris et déshydratés. Elle indique que Monsieur [T] [Y] fait preuve de mauvaise foi, organisant son insolvabilité d’une part, mais possédant au moins deux chevaux et des ruches.
Les consorts [O] ([L], [K] et [C] [O]) ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 juillet 2025 et ont exercé un recours à son encontre par courrier daté du 25 août 2025, indiquant que la dette de 2049,32 € correspondait à des loyers pour un logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception, le dossier était renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2026.
À l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [T] [Y] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Madame [J] [H] (entreprise individuelle [14]) a compété son argumentaire, notamment :
en indiquant qu’elle avait appris qu’il avait été embauché comme policier municipal avant d’être licencié pour avoir présenté de faux documents ; qu’il avait été embauché par la mairie de [Localité 4] comme garde champêtre à cheval.
Les consorts [O] ([L], [K] et [C] [O]) n’ont pas comparu, le pouvoir donné par Madame [K] [O] à Madame [J] [H] étant irrégulier.
Le Toit Forezien indiquait que la dette de loyer de Monsieur [T] [Y] s’élevait à 8229,15 €.
Monsieur [T] [Y] indiquait qu’il n’était propriétaire d’aucun cheval.
Il indiquait avoir mandaté la société [1] pour des chevaux appartenant à son ex femme. Il prétendait dans un premier temps ne pas savoir à qui appartenait le cheval POMPON avant d’indiquer que ce cheval avait été acquis par la mairie de [Localité 4] dans le cadre de son activité de garde champêtre.
Le conseil de Monsieur [T] [Y] indiquait que les revenus très faibles de son client justifiaient la mise en place d’une mesure de moratoire qui garantie le droit des créanciers. Les différents reproches faits à Monsieur [T] [Y] concernant les causes de ses pertes d’emploi, ses retards de paiements au camping, ne justifient pas de l’existence d’une mauvaise foi.
Concernant les chevaux, ceux-ci ne lui appartiennent pas.
La CAF, [15], et la Direction des Finances Publiques s’en remettaient à la décision du tribunal.
Les créanciers suivantq actualisaient leur dette : [16] à 461,84 €, [13] à 1318,86 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait part de leurs observations.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, Madame [J] [H] (entreprise individuelle [14]) et les consorts [O] ([L], [K] et [C] [O]) ont reçu notification des mesures imposées les 30 et 31 juillet 2025, et ont adressé un courrier de contestation dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il résulte du dossier de la commission de surendettement et des documents remis par les opposants, que Monsieur [T] [Y] a engagé plusieurs dépenses en lien avec la possession de chevaux, et notamment de deux chevaux qu’il va faire transporter par la société [17], que sa précédente demande de surendettement ayant été rejetée du fait qu’il avait acquis des chevaux, il affirme qu’il n’est pas propriétaire de ceux-ci.
Que toutefois, il affirme qu’il va, sans en être mandaté par le propriétaire officiel qui serait son ancienne épouse, décider de sa propre initiative de faire déplacer les dits chevaux pour les conduire jusqu’à une clinique vétérinaire ;
Que dès lors, Monsieur [T] [Y] va se comporter comme le propriétaire de ces biens et engager pour ceux-ci des dépenses qui ne sont pas compatibles avec la situation financière de l’intéressé ; la possession (distincte de la propriété) de chevaux constituant des dépenses non essentielles, venant aggraver la situation économique, ce au préjudice de ses créanciers, notamment son bailleur ;
Que dès lors, cette aggravation délibérée de son endettement, ce alors qu’une précédente décision lui avait déjà signifiée, que la possession de chevaux constituait des dépenses incompatibles avec l’état de surendettement, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [Y] est de mauvaise foi et déchoir Monsieur [T] [Y] de la procédure de surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [J] [H] et les consorts [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] au bénéfice de Monsieur [T] [Y] ;
DIT que Monsieur [T] [Y], dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir, est de mauvaise foi ;
FIXE l’endettement total de Monsieur [T] [Y] à la somme de 24 508,92 € ;
DECHOIT Monsieur [T] [Y] de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [Y] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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