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TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 25/05003


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Date
06/07/2026
Numéro
25/05003
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a88193c619cd1f0b9453

Texte de la décision

7,488 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05003 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I67E

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparant,
représenté par Me Houda ABADA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Amel ZAIDI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [F] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante,
représentée par Me Houda ABADA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Amel ZAIDI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mmes Agnès GLENAC et Coralie LE MER, inspectrices des finances publiques,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par 2 débiteurs, Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G], afin de traitement de leur situation de surendettement.

Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont reçu notification de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement après consultation des créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 août 2025.

Par courrier adressé au tribunal le 19 septembre 2025, la commission de surendettement a demandé au juge de procéder à la vérification des créances suivantes, exclues de la procédure pour cause de fraude :
- pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1], déclarée pour 11 497,00 €, 52 750,00 € et 16 503,00 €, au motif qu’un recours auprès des impôts a été fait pour annuler ces dettes

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 ; Le dossier était renvoyé au 8 juin 2026.

Par courrier du 9 mars 2026, la direction générale des finances publiques indiquait que les trois créances du pole de recouvrement spécialisé constituent des rappels d’impôts sur le revenus sur plusieurs années, majorés à 80 % pour activité occulte (vente de métaux non déclarée caractérisée par des encaissemments répétés de chèques) prévu à l’article 1728 du code général des impôts. Le recours de Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] a été rejeté le 28 aout 2024. Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] avaient deux mois pour effectuer un recours contre ce rejet.

Or, l’article 711-4 du code de la consommation exclu du bénéfice du surendettement les dettes fiscales sanctionnées par des majorations.

À l'audience du 8 juin 2026, Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont soutenu :
que la commission de surendettement ne pouvait statuer sur l’état des dettes avant le retour de sa demande adressée le 24 août 2025 en vue de l’actualisation de leurs impôts,que l’article 711-4 du code de la consommation applicable à l’époque des faits n’excluait pas les créances frauduleuses fiscales de la procédure de surendettement.
Le pole de recouvrement spécialisé faisait valoir que la décision de majoration des impots était postérieure à l’entrée en vigueur de la loi prévoyant l’exclusion des créances fiscales frauduleuse

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours formé par Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G]

Selon les dispositions des articles L723-2, L723-3, L723-4 et R723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. A l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.

En l’espèce, Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont reçu notification de l’état du passif le 13 août 2025 et ont adressé un courrier de contestation le 19 septembre 2025, soit hors délai.

Dans ces circonstances, ce recours sera déclaré recevable.

Sur le fond

Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure, et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L’article 711-4 du code de la consommation dispose depuis le 1er janvier 2022 dans son alinéa 4 que : Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

En l’espèce, il apparaît que les dettes 11 497,00 €, 52 750,00 € et 16 503,00 € ont bien fait l’objet d’une procédure de majoration pour fraude postérieurement à la date du 1er janvier 2022, en l’espèce le 21 novembre 2023.

Cette décision a fait l’objet d’une réclamation contentieuse auprès des services fiscaux, que la réclamation a été rejetée de façon définitive, Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] n’ayant pas saisi le tribunal administratif.

Dès lors, du fait de la majoration liée à la fraude, définitivement prononcée à l’encontre de Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G], et du caractère applicable de l’exclusion des dettes fiscales frauleuses du fait de l’entrée en vigueur de la réforme législative, il y a lieu de confirmer la décision de la commission.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :

CONFIRME la décision de la commission de surendettement ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ;

DIT que seront exclus de la procédure de surendettement les créances dont Madame [F] [V] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont demandé la vérification :

Créancier
Montant retenu

POLE RECOUVEMENT SPECIALISE DE
[Adresse 3] [Localité 1]

11 497,00 €

POLE RECOUVEMENT SPECIALISE DE
[Adresse 4]

52 750,00 €

POLE RECOUVEMENT SPECIALISE DE LA [Localité 1]

16 503,00 €

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] pour la suite de la procédure ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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