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TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 25/05427


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Date
06/07/2026
Numéro
25/05427
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a88893c619cd1f0b9496

Texte de la décision

10,180 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05427 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFH

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Fatiha LARABI-HADI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Véronique BLAZY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. [1], demeurant Huissiers de Justice Associés - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant [Localité 1]
non comparant, ni représenté

[Adresse 4], demeurant Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

DIRECT ASSURANCE, demeurant Chez [4] - Service Surendettement - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Monsieur [L] [T], afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 9 octobre 2025, la Commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [S] [W] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15 octobre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 8 novembre 2025, au motifs que lui même a des difficultés sociales importantes (pertes de salaire, enfants en bas âge), qu’il existe une caution et que Monsieur [L] [T] occupe deux logements dont un illégalement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, renvoyée au 8 juin 2025.

À l’audience, Monsieur [S] [W] a demandé que la mauvaise foi du débiteur soit reconnue, notamment du fait de la création d’un duplex entre deux appartements. D’autre part, depuis la mise en place d’une MASP, il paie son loyer en cours et dispose d’une capacité de remboursement.

Monsieur [L] [T] a demandé de constater son absence de mauvaise foi. Il reconnaissait avoir effectué une ouverture entre son appartement et l’appartement voisin loué par sa compagne de l’époque. Il s’engage d’ailleurs à remettre en état les lieux.
Il perçoit actuellement sa retraite mais doit rembourser des sommes perçues à tort au titre du RSA.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, Monsieur [S] [W] a reçu notification de la décision de recevabilité le 15 octobre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 8 novembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur la situation économique et financière de Monsieur [L] [T]

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [L] [T] est la suivante :

date de naissance : 01-01-1964célibataireenfant(s) à charge : 0retraité
Selon, le budget prévisionnel réalisé par l’UDAF dans le cadre du suivi :

ses ressources sont les suivantes :Revenus (retraites) : 1 087,61 € ;Prestations sociales RSA : 0,00 € ;APL : 304,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 391,61 € ;

ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage) : 363,62 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 239,62 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [L] [T] s’élève au total à la somme de 8 836,19 € dont 7049,12 € à Monsieur [S] [W].

Il résulte de cette analyse que Monsieur [L] [T] dispose d’une capacité de remboursement de 151,99 €. Dès lors, sa situation socio-professionnelle lui permet d’apurer au moins partiellement ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, il y a lieu, au vu des dispositions de l’article L741-6 du code de la consommation qui dispose que «  S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » d’ordonner le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement.

Sur la bonne foi de Monsieur [L] [T]

Il n’est pas rapporté la preuve de ce que Monsieur [L] [T] a sciemment aggravé sa situation d’endettement. En effet, s’il peut être reproché à l’intéressé d’avoir, sans en aviser le propriétaire, effectué des travaux qui lui sont préjudiciables, il n’est pas démontré que ces actes avaient pour but d’aggraver la situation du créancier en diminuant ou dissimulant ses revenus, ou en effectuant des dépenses manifestement disproportionnées à sa situation.

Dès lors, la bonne foi de Monsieur [L] [T] demeurant présumée et son surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par Monsieur [S] [W] et de déclarer Monsieur [L] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECHOIT Monsieur [L] [T] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [T] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [T] ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [S] [W] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 9 octobre 2025 au bénéfice de Monsieur [L] [T] ;

DIT que Monsieur [L] [T] est de bonne foi ;

CONSTATE qu’il est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir, que toutefois il dispose d’une capacité de remboursement ;

DIT que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise  ;

INFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], en vue de l’établissement éventuel de mesures imposées ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] par simple lettre, à Monsieur [L] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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