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TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 25/05887


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Date
06/07/2026
Numéro
25/05887
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a88f93c619cd1f0b94d1

Texte de la décision

7,553 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05887 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBI7

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

[1], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant,

Madame [I] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant Chez [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[3], demeurant Chez [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[4], demeurant Chez [Adresse 5] - Service Surendettement - [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparant, ni représenté

CA CONSUMER FINANCE [1], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a prononcé la recevabilité de la procédure de surendettement concernant Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J].

La société [1] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 11 décembre 2025 au motif que les débiteurs avaient aggravé volontairement leur endettement avant le dépôt d’un dossier de surendettement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 8 juin 2026, la société [1] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

La société [1] faisait état par courrier simple reçu au greffe le 28 mai 2026 que, du fait d’un surcroît d’activité, il ne leur était pas possible d’apporter les éléments et qu’ils sollicitaient dès lors le renvoi du dossier.

À l’audience, Monsieur [D] [J] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Monsieur [D] [J] a soutenu notamment :
que le prêt fait auprès de la société [1] était un regroupement de crédits, suite à un endettement important,que par la suite, il avait du faire d’autres dépenses pour financer un déménagement et avait du faire d’autres crédits.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité formelle du recours

L’article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ».

En l’espèce, La société [1] a reçu notification de la décision prononçant la recevabilité le 8 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 11 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur la demande de renvoi de la société [1]

La société [1] sollicitait par courrier reçu le 28 mai 2026, le renvoi du dossier au motif qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses arguments, compte tenu d’un surcroît de travail. Toutefois, celle-ci étant à l’origine du recours, avait depuis le 11 décembre 2025, date de celui-ci, le temps pour développer et transmettre ses arguments à l’appui de sa demande.

Le report du dossier, compte tenu du gel des poursuites et des intérêts, cause aux autres créanciers un préjudice substantiel, que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi.

Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Sur la bonne foi de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J]

Il ressort des pièces fournies que le 5 septembre 2024, Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] ont souscrit un prêt de 86 667,00 € auprès de la société [1] prévoyant des mensualités de 907,42 € pendant une durée de 144 mois au taux de 8 %.

Il ne ressort pas des éléments de la procédure que le prêt souscrit auprès de la société [1] ait aggravé de façon importante l’endettement de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J], s’agissant d’un regroupement de crédits, d’autres part, il n’est pas plus rapporté que Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] aient sciemment aggravé leur situation d’endettement en adoptant un train de vie manifestement dispendieux, la souscription de nouveau crédits n’étant pas effectuée en vu de satisfaire un train de vie excessif, compte tenu des ressources des intéressés.

Enfin la capacité de remboursement de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] est de nature à désintéresser pour une large part les créanciers.

Dès lors, la bonne foi de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] demeurant présumée et leur surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par la société [1] et de déclarer Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Sur la situation économique de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J]

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J], permet de confirmer l’incapacité de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] d’honorer leurs dettes non professionnelles exigibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par La société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 4 décembre 2025 ;

DIT que Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J], ne sont pas de mauvaise foi, et sont dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes exigibles ;

REJETTE le recours formé par la société [1] ;

DECLARE recevable la demande de Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour la suite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [U] et Monsieur [D] [J] et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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