TJ 42218, 13 juill. 2026, RG 26/00288
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00288 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG4E
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ‘[Etablissement 1]” SIS [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Q] [C] [U] [S]
née le 02 Février 1982 à [Localité 1] (RHONE)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par sa maman muni d’un pouvoir, comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Q] [S] est copropriétaire dans l’immeuble « [Etablissement 1] » sis [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [Q] [S], en date du 30 juillet 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Q] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [Q] [S] à lui payer les sommes de :
- 3 610,21 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 1 500 € de dommages et intérêts ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive. Il précise qu’il s’agit d’une deuxième procédure et qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Madame [Q] [S], représentée par sa mère, Madame [N] [Y], sollicite de la part de la juridiction l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 €, afin de pouvoir régler en sus 193 € au titre des charges courantes. Elle explique qu’une locataire est partie sans prévenir et sans payer. Elle reproche au syndic les multiples frais. Elle ajoute qu’elle est assistante à la fac, avec 2 000 € de ressources.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Madame [Q] [S] est redevable de la somme de 3 610,21 €, arrêté au 27 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires a facturé deux fois le même appel de fonds, de juillet 2025, qu’il convient de déduire.
S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l'espèce, les frais de rejet de prélèvement ne sont ni justifiés, ni détaillés ;
En outre, l’assignation et la copie des pièces relèvent des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [Q] [S].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 157,28 €.
Madame [Q] [S] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 850,75 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 27 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 189,14 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par jugement du 10 septembre 2024, Madame [Q] [S] a déjà été condamnée pour des charges de copropriété impayées. Malgré cela, elle n’a pas régularisé sa situation, caractérisant ainsi sa résistance abusive. Le fait d’avoir un locataire qui ne paye pas ne suffit pas à l’exonérer de son obligation de payer ses charges de copropriété.
En application de l'article 1240 du Code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [Q] [S] à lui payer la somme de 300 €.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [Q] [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle formule une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans les délais légaux.
Il convient d'octroyer à Madame [Q] [S] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [Q] [S] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [Q] [S], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » sis [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 2 850,75 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 27 mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 189,14 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » sis [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 300 € pour résistance abusive ;
AUTORISE Madame [Q] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » sis [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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