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TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 42218, 6 juill. 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a89693c619cd1f0b95ae

Texte de la décision

9,284 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBSJ

JUGEMENT du 06 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant,

CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [V] [R], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 6 novembre 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA [Adresse 5] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 16 décembre 2025.

La SA [2] indiquait que Monsieur [V] [R] disposait d’une capacité de remboursement, notamment du fait que l’eau chaude et le chauffage sont compris dans le montant du loyer.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 8 juin 2026, la SA [Adresse 5] s'est opposée à la décision de la commission.

La SA [2] a soutenu notamment :
que Monsieur [V] [R] a, du fait de sa capacité de remboursement de près de 400,00 €, la possibilité de rembourser les sommes dues au titre des loyers impayés.
À l’audience, Monsieur [V] [R] a expliqué qu’il exerce actuellement une activité professionnelle en CDD dans le domaine du support informatique. Il est marié et a un enfant. Un jugement a suspendu la clause résolutoire à des délais de paiements.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la SA [Adresse 5] a reçu notification de la décision de recevabilité le 10 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 16 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [V] [R] est la suivante :

Né le : 6 juin 1967marié1 enfant à chargetechnicien système réseaux en longue maladie
ses ressources sont les suivantes :indemnités journalières : 2500,00 € ;APL : 159,00 €Contribution forfaitaire aux charges : 232,00 € compte tenu des rappels d’APL de l’épouse de Monsieur [V] [R]  ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2891,00 € ;

ses charges sont les suivantes :loyer chauffage compris: 698,50 €forfait habitation : 163,00 €forfait de base : 853,00 € ;assurances mutuelles : 67,00 €Total des charges ci dessus retenues: 1751,50 €
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [V] [R] s’élève au total à la somme de 56 118,71 € dont 54 841,45 € de dettes frauduleuses dues à [3] et à la CAF de la [Localité 1].

Il résulte de cette analyse que Monsieur [V] [R] dispose d’une capacité actuelle de remboursement de 1139,50 €, compte tenu de sa situation économique, la situation du débiteur n’est pas susceptible d’une amélioration significative.

Compte tenu des dettes frauduleuses d’un montant de 54 841,45 € dettes ne pouvant faire l’objet d’aucun aménagement dans le cadre d’un dossier de surendettement et devant par là même être réglées par le débiteur avec la totalité de sa capacité de remboursement de 1139,50 €, il y a lieu de vérifier si l’utilisation de cette capacité de remboursement est de nature à permettre au débiteur de régler ses autres dettes une fois les dettes hors plan réglées.

En l’espèce et sachant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF et de [3] ne sont pas concernées par le gel des intérêts, il y a lieu de constater que le montant des dettes frauduleuses 54 841,45 € divisé par la capacité de remboursement de 1139,50 € est de l’ordre de 50 mois, soit un chiffre largement inférieur à la durée maximale d’un plan de surendettement limité à 84 mois.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, il y a lieu au vu des dispositions de l’Article L741-6 du code de la consommation qui dispose que «  S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » d’ordonner le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par l'OPH TOIT FOREZIEN à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 6 novembre 2025 au bénéfice de Monsieur [V] [R] ;

CONSTATE que Monsieur [V] [R], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ; que toutefois il dispose d’une capacité de remboursement ;

DIT que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise  ;

INFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1], en vue de l’établissement éventuel de mesures imposées

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à Monsieur [V] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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