TJ 42218, 29 juin 2026, RG 26/00950
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Texte de la décision
N° RG 26/00950 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEIE
MINUTE 26/93
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA [Localité 2]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, en matière civile et en premier ressort.
Le 29/06/2026
- Copie exécutoire aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 janvier 2026, la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] a fait procéder à une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières de Monsieur [M] [Y] [L] pour un montant total de 193.237,97 €.
Dénonciation a été réalisée à Monsieur [M] [Y] [L] le 26 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] ont fait assigner la Direction départementale des finances publiques de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 avril 2026, a été retenue à celle du 18 mai 2026.
Lors de l’audience, représentés par leur conseil se référant à leurs dernières conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis,
- juger que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est territorialement incompétent et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nice ;
- juger que la saisie pratiquée est entachée de nullité d’ordre public en raison de l’indication d’un tribunal territorialement incompétent, de l’erreur de date sur l’acte de saisie, de la mauvaise indication du délai de recours et du montant inexact de la somme due ;
- condamner la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] à leur régler la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2], représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, demande au juge de l’exécution de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de Madame et Monsieur [L] et juger en conséquence leur procédure irrecevable ;
- débouter à titre subsidiaire Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] de la demande en reconnaissance de la nullité de saisie pratiquée ;
- condamner Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] aux dépens et à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la [Localité 2] une somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les articles 74 et suivants du code de procédure civile prévoient que :
- Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
- S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
- Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Les requérants exposent que les éléments produits aux débats, y compris ceux fournis par la partie adverse, démontrent que leur domicile effectif se situe à [Localité 4], et non à [Localité 5] et qu’ainsi, la juridiction stéphanoise est incompétente pour connaître de la présente contestation. La défenderesse allègue que les époux [L] sont bien domiciliés [Adresse 3] [Localité 6] comme l’attestent les pièces fournies et qu’aucun changement d’adresse n’a été signalé de leur part.
Il convient tout d’abord de s’étonner de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les requérants qui ont eux-mêmes procédé au dépôt de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Il apparaît ensuite que Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] ont indiqué dans leur déclaration commune de revenus 2024, au 1er janvier 2025, leur adresse sur la commune de [Localité 7] ; ils ont également mentionné cette adresse dans le mémoire introductif d’instance déposé le 10 novembre 2025 devant le tribunal administratif de Lyon ; même les relevés des portefeuilles ouverts à la Banque [H] mentionnent leur adresse à [Localité 5]. La circonstance que la dénonciation à Monsieur [M] [Y] [L] a été réalisée au [Adresse 4] à [Localité 8] est indifférente dans la mesure où l’huissier des finances publiques doit effectuer des diligences nécessaires pour permettre la signification ou la dénonciation au lieu de localisation de la personne saisie. Ainsi, le domicile effectif de Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] se situe toujours à [Localité 5] et la juridiction de céans est bien compétente pour statuer sur la présente contestation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les articles R 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales :
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 9] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
L’article L 281 du même Livre prévoit que :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
En vertu de l’article R281-4 du même Livre, Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
La défenderesse invoque que les époux [L] ont assigné le Directeur Départemental des
Finances Publiques de la [Localité 2] par exploit d’huissier du 26 février 2026 sans faire précéder cette saisine d’un recours devant le Directeur Départemental des Finances Publiques comme l’exigent les articles sus-mentionnés du Livre des Procédures Fiscales, qu’ils ont présenté une réclamation auprès des services fiscaux seulement le 14 mars 2026 et que cette réclamation tardive auprès des services ne saurait régulariser rétroactivement l’assignation du 26 février 2026, rendant ainsi irrecevable l’assignation.
En l’espèce, la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières a été dénoncée à Monsieur [M] [Y] [L] le 26 janvier 2026 ; il disposait donc d’un délai jusqu’au 27 mars 2026 pour former recours devant le directeur départemental ou régional des finances publiques. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont d’abord introduit une contestation par assignation en date du 26 février 2026 pour ensuite déposer un recours auprès de la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] par courrier daté du 14 mars et reçu le 18 mars 2026.
Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 disposait d’un délai de deux mois pour se prononcer ou s’abstenir de se prononcer, et dans ce cas-là, le délai pour former une contestation contre sa décision devant le juge de l’exécution est à nouveau de deux mois. Or, les requérants ont porté l’affaire devant la juridiction judiciaire avant de former un recours devant la direction départementale et d’attendre le délai laissé à l’administration fiscale pour éventuellement statuer sur le recours. En conséquence, la présente action est irrecevable en application de l’article R281-4 du Livre des procédures fiscales.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L],
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] par assignation en date du 26 février 2026 à l’encontre de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières de Monsieur [M] [Y] [L] effectuée le 19 janvier 2026 et dénoncée le 26 janvier 2026,
DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] à payer à la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [L] et Madame [B] [L] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK
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