TJ 42218, 7 juill. 2026, RG 23/04057
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Texte de la décision
N° RG 23/04057 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5IY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
ENTRE:
S.A.S. KARLSBRAU CHR
immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n°493.965.115
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) Maître Thomas BONZI du cabinet BASTILLE AVOCAT, avocat
s au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [Q] [K]
né le 06 juin 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société KARLSBRAU CHR affirme que :
- un cautionnement solidaire avait été régularisé entre Monsieur [K], caution solidaire, la SARL PABLOS AND CO, l’emprunteur et elle, bénéficiaire ;
- elle s’était ainsi constituée caution solidaire de la SARL PABLOS AND CO en vue de garantir le remboursement d’un prêt de 45.465,00 € sur une durée de 61 mois, consenti à la SARL PABLOS AND CO par la banque CIC EST.
La société PABLOS AND CO était placée en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND du 7 Septembre 2016 publié le 18 Septembre 2016.
La créance de la demanderesse était admise par le juge commissaire à titre de créance chirographaire pour un montant de 45.988,42 €.
Le 5 Mai 2020, la banque CIC EST reconnaissait avoir reçu de la société KARLSBRAU un somme de 44.734,71 €.
Le Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND rendait un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 10 Février 2021 publié le 4 Mars 2021.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état :
- Ordonnait une expertise graphologique,
- Désignait Madame [B] [J] avec pour mission de :
-Après s'être fait remettre par les parties tous éléments nécessaires de l'écriture et de la signature de Monsieur [Q] [K],
-Dire si les signatures figurant sur l'acte de cautionnement solidaire sont de la main de Monsieur [Q] [K],
- Dire si la signature figurant sur la fiche de renseignements complémentaires est de la main de Monsieur [Q] [K],
-Fournir tous éléments de nature à éclairer le Tribunal.
Dans ses dernières conclusions, la société KARLSBRAU CHR demande, au visa des articles 1236 et suivants du Code civil, de
A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme 13.859,09 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 décembre 2017 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil (article 1343-2 nouveau) ;
- DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel ;
- CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER Monsieur [K] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [K] demande, au visa des articles 1104, 1128 et 1178 du Code civil, L341-3 du Code de la consommation, de :
- Retenir la falsification de sa signature apposée sur les différents documents suivants :
-L’acte de cautionnement solidaire du 30 avril 2015,
-La fiche de renseignements complémentaires concernant la caution,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
- Débouter la société KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
- Condamner la société KARLSBRAU CHR à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société KARLSBRAU CHR aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise d’un montant de 2.488,56 €, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
MOTIFS,
1- sur la demande de nullité du cautionnement solidaire
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1128 dudit Code indique que :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1178 dudit Code pose le principe selon lequel :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ».
Lors de la signature de l’acte de cautionnement le 30 Avril 2015, l’ancien article L341-2 du Code de la consommation disposait que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Vu l’ancien article L341-3 du Code de la consommation ;
En l'espèce, la société KARLSBRAU CHR affirme qu’elle serait recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la sous caution dans la mesure où, la caution, devenue créancière du débiteur principal après avoir payé le créancier, disposerait contre la caution, garantie des engagements de celui-ci, d’une action personnelle en exécution de sa garantie.
Or il résulte du rapport d'expertise que :
« Les deux signatures figurant sur l'acte de cautionnement solidaire, et la signature figurant sur la fiche de renseignements complémentaires, n'ont pas été tracées par Monsieur [Q] [K], mais très probablement par une autre personne ayant imité « servilement », à l'aide d'un modèle, sa signature » (pré-rapport page 29).
La société KARLSBRAU CHR demande que le rapport d’expertise soit écarté dans la mesure où il ne permettrait pas d’établir qu’il ne s’agit pas de la signature de Monsieur [K].
Elle mentionne également que l’expert aurait comparé des signatures de Monsieur [K] figurant sur divers documents, dont la plupart seraient totalement différentes les unes des autres et à l’œil nu, et que ces comparaisons laisseraient à penser qu’elles n’émaneraient pas de la même personne.
Elle énonce également qu’elle aurait retrouvé un engagement de caution sur lequel les signatures seraient différentes et pour lequel Monsieur [K] n’aurait pas contesté.
Elle précise enfin que Monsieur [K] disposerait d’un panel de signatures dont certaines ne présenteraient aucune similarité.
Or il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert a appliqué une méthode rigoureuse en sollicitant de nombreux documents auprès de Monsieur [K] à différentes époques afin justement de prendre en compte l’évolution, avec l’âge, de sa signature ;
- en l'espèce, 45 signatures de Monsieur [K] ont été comparé entre 2009 et 2025 ;
- les conclusions de l'expert sont formelles :
« l'examen de comparaison de la signature S Caution b avec les signatures de Monsieur [Q] [K] nous révèle que :
les différences relevées dont les différences jugées significatives de la description générale avec le rajout du geste 2 et du foulage du trait, nous font dire que ce n'est pas Monsieur [Q] [K] qui a tracé cette signature mais une autre personne ayant imité servilement avec rapidité sa signature à l'aide d'un modèle».
Dans ces conditions, il convient de :
- retenir la falsification de la signature de Monsieur [K] apposée sur les différents documents suivants :
l’acte de cautionnement solidaire du 30 avril 2015,
la fiche de renseignements complémentaires concernant la caution ;
- prononcer la nullité de l’acte de cautionnement ;
- débouter la société KARLSBRAU CHR de ses demandes.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner la société KARLSBRAU CHR à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement,
Condamne la société KARLSBRAU CHR à payer à Monsieur [K] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la société KARLSBRAU CHR aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise d’un montant de 2.488,56 €, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Déclare n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Me Stéphanie PALLE
Le
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