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TJ 42218, 11 mai 2026, RG 23/00516


Vérifier : TJ 42218, 11 mai 2026, RG 23/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
23/00516
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aa6093c619cd1f0bd9b1

Texte de la décision

14,802 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00516 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H55A

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 22 décembre 2022, Monsieur [S] [F] a vendu à Madame [X] [D] la caravane d’occasion de marque Esterel RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 5 300 €.
Le 26 février 2023, Madame [X] [D] a constaté dans le véhicule des auréoles d’humidité et de pourriture.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2023, elle a sollicité l’annulation de la vente.

Une expertise amiable, à laquelle Monsieur [S] [F] a été convoqué, a eu lieu le 12 avril 2023.

Par acte du 10 août 2023, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne rendu le 10 septembre 2024, une expertise a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 octobre 2025.

A l’audience du 31 mars 2026, Madame [X] [D] et Madame [T] [W], intervenant volontairement, représentées par leur avocat, demandent au tribunal de :

Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 5 octobre 2025 ; Prononcer la résolution de la vente de la caravane modèle Esterel RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 22 décembre 2022 entre Madame [X] [D] et Monsieur [S] [F] ; Condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [X] [D] la somme de 5 300 € au titre de la restitution du prix ainsi que les frais d’immatriculation occasionnés par la vente, outre les intérêts à compter du jugement à intervenir ; Ordonner que Monsieur [S] [F] reprenne possession de la caravane modèle Esterel RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner qu’à défaut de reprise dans le délai, Madame [X] [D] pourra disposer à sa libre convenance de cette caravane ; Débouter Monsieur [S] [F] de toutes ses fins et demandes non fondées et injustifiées ; Condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [X] [D] et Madame [T] [W] les sommes de : 2 115 € au titre de leurs préjudices collatéraux ; 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de l’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, elles soutiennent que la caravane présente des désordres structurels affectant son étanchéité. Elles relèvent que les désordres sont antérieurs à la vente en ce que l’expert constate un délitement progressif de la structure et la présence de réparations sommaires d’aspect ancien. Elles indiquent que l’expert affirme que les désordres structurels n’étaient pas apparents et ne pouvaient être décelés par un acheteur non averti. Elles exposent qu’aucune réparation n’est possible et que l’état de la caravane ne permet pas son utilisation. Elles soutiennent que l’expert a écarté l’argumentation de Monsieur [S] [F] et qu’il tente d’échapper à ses responsabilités de manière abusive.

A l’appui de leur demande d’indemnisation, elles font valoir avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’elles ont dû acheter une caravane de substitution. Elles soulignent que cet achat a nécessité la conclusion d’un prêt. Elles ajoutent avoir subi un préjudice moral du fait des désagréments liés aux désordres de la caravane.

En réponse, Monsieur [S] [F], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter Madame [X] [D] de ses demandes ; Condamner Madame [X] [D] et Madame [T] [W] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire : Rejeter les demandes indemnitaires de Madame [X] [D] et Madame [T] [W] ; Laisser à la charge de Madame [X] [D] et Madame [T] [W] les frais d’expertise judiciaire.
Au visa des articles 1641 et 1642 du Code civil, Monsieur [S] [F] expose que l’acheteuse avait connaissance de l’ancienneté de la caravane. Il ajoute que les désordres étaient apparents et décelables notamment du fait de la présence de joints artisanaux, d’adhésif, de mousse expansive, de revêtement délité et de traces d’humidité. Il soutient qu’il appartenait à l’acheteuse de procéder à des vérifications approfondies à l’extérieur et élémentaires à l’intérieur, tel que l’ouverture des coffres des banques.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [S] [F] fait valoir que les préjudices invoqués par les demanderesses sont inexistants et non justifiés du fait de l’acquisition d’une nouvelle caravane. Il ajoute que les frais d’expertise doivent être pris en charge par Madame [X] [D] et Madame [T] [W] qui ont une assurance.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION

Sur l’action rédhibitoire

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

D’après l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.

En l’espèce, il ressort à la fois du rapport d’information de constatation amiable dressé le 9 mai 2023 et du rapport d’expertise du 5 octobre 2025 que la caravane présente des désordres structurels qui affectent les tasseaux de bois constituant l’armature du véhicule. Une partie du plancher est également détruite. Ces désordres graves sont inhérents à la chose en ce qu’ils portent atteinte à la structure de la chose vendue.

Monsieur [S] [F] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ces désordres.

Il est fait état d’un processus de délitement long et progressif des tasseaux de bois du fait de l’exposition prolongée de la caravane à l’humidité. Des réparations sommaires sont également constatées. Les deux rapports font remonter l’existence des désordres à une date antérieure à la vente du 22 décembre 2022, ce qui n’est pas non plus contesté par Monsieur [S] [F].

Sur le caractère apparent, la présence de revêtement intérieur sur les panneaux latéraux n’a pas permis à la demanderesse de constater la décomposition de ces derniers, n’étant de fait pas apparente. Les rapports attestent que seule une exploration approfondie, à savoir enlever le revêtement des murs, déposer le lit, le sommier et les rideaux, aurait permis à la demanderesse de constater les désordres. Les rapports soulignent que ces vérifications ne sont pas d’usage chez un acheteur profane et qu’aucun élément ne constituait un élément d’alerte pour un acheteur profane.

Au surplus, l’amalgame d’étanchéité, la réparation artisanale des joints et l’état des coffres de rangement ne constituent pas, selon l’expert, des éléments d’alerte pour un profane, qui ne peut pas en apprécier la portée.

Il convient de relever que, même si Madame [X] [D] avait ouvert le coffre de rangement et constaté la réparation artisanale des joints et de l’étanchéité, elle n’aurait pas pu comprendre, en tant que non professionnelle, que la caravane était affectée de moisissures, avec une décomposition des panneaux et des tasseaux de bois. Ces éléments n’étaient pas apparents au moment de la vente.

Or, ce sont ces éléments qui affectent la solidité de la structure de la caravane. Du fait de ces atteintes à la solidité de la structure, c’est à bon droit que l’expert a retenue une impropriété de la caravane à son usage, tant à l’habitation qu’au roulage.

Le vice caché est donc caractérisé.

En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 22 décembre 2022 entre Madame [X] [D] et Monsieur [S] [F] concernant la caravane modèle ESTEREL RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] est prononcée.

Il appartiendra à Monsieur [S] [F] de récupérer la caravane modèle Esterel RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Faute de quoi, Madame [X] [D] pourra disposer librement du bien litigieux.

Monsieur [S] [F] est condamné à payer à Madame [X] [D] la somme de 5 300 € au titre du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La somme de 13,76 € lui est également allouée au titre des frais d’immatriculation, tels que mentionnés dans la rubrique Y6 du certificat d’immatriculation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Monsieur [S] [F] affirme que les désordres étaient visibles en présence de joints artisanaux, d’adhésif, de mousse expansive, de revêtement délité et de traces d’humidité. Il avait ainsi connaissance des vices de la chose. Il est donc tenu à l’indemnisation des dommages et intérêts.

Madame [X] [D] et Madame [T] [W] produisent un bon de commande en date du 21 mars 2023 faisant état de la commande d’une caravane pour la somme de 5 300€. Elles ont acquis cette caravane le 20 avril 2023, soit quatre mois environ après avoir acheté la caravane litigieuse et deux mois après avoir découvert les désordres.

Le constat des désordres rendant le bien impropre à son usage corroboré par l’achat d’une nouvelle caravane témoigne que les demanderesses n’ont pu jouir du bien que Madame [X] [D] ait acquis.

Le préjudice de jouissance subi par Madame [X] [D] et Madame [T] [W] est en lien direct avec la présence de désordres cachés lors de la vente conclue avec Monsieur [S] [F].

L’expert évalue justement ce préjudice de jouissance à la somme de 615 €.

Madame [X] [D] et Madame [T] [W] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral du fait de l’impropriété du véhicule et elles sont déboutées de leur demande.

En conséquence, Monsieur [S] [F] est condamné à payer à Madame [X] [D] et Madame [T] [W] la somme de 615 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [S] [F] est la partie perdante. Le fait que la provision d’expertise ait été payée par l’assurance de la demanderesse n’a pas pour effet de dispenser la partie perdante du paiement des frais d’expertise judiciaire.

En conséquence, Monsieur [S] [F] est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [S] [F], partie condamnée aux dépens, est condamné à payer à Madame [X] [D] et Madame [T] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente de la caravane modèle Esterel RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 22 décembre 2022 entre Monsieur [S] [F] et Madame [X] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [X] [D] la somme de 5 300 € au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [X] [D] la somme de 13,76 € au titre des frais d’immatriculation, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que Monsieur [S] [F] pourra récupérer la caravane modèle Esterel RS 390 L immatriculée [Immatriculation 1] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous réserve d’avoir averti Madame [X] [D] de son passage au moins une semaine avant ;

DIT que, passé ce délai, Madame [X] [D] pourra disposer de la caravane comme elle l’entend, tout en restant créancière des sommes qui lui sont dues ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [X] [D] et Madame [T] [W] la somme de 615 € au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [X] [D] et Madame [T] [W] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [X] [D] et Madame [T] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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