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TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/00883


Vérifier : TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00883
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aa8b93c619cd1f0be0a0

Texte de la décision

7,659 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00883 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAMP

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SICAIRE avocat au barreau de PARIS

ET :

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER

Madame [P] [K]
née le 17 Février 1971 à
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 novembre 2022, Madame [P] [K] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA [1].

Le véhicule assuré a été déclaré volé le 6 mars 2023.

Suite à une expertise, la SA [1] a versé à Madame [P] [K] la somme de 9 100 € le 5 mai 2023.

Le 2 novembre 2023, le véhicule a été retrouvé sans effraction.

Une seconde expertise a été réalisée le 23 janvier 2024 et la valeur de l’épave est estimée à la somme de 2 502,02 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2024, la SA [1] a mis en demeure Madame [P] [K] de lui rembourser la somme de 6 597,98 €.

Par déclaration au greffe du 28 octobre 2025, Madame [P] [K] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 24 septembre 2025 et signifiée à étude le 10 octobre 2025 la condamnant à payer à la SA [1] la somme de 6 597,98 € en principal, outre 51,60 € de frais de requête.

Appelée pour la première fois à l'audience du 3 février 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.

A l'audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA [1], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 septembre 2025 enjoignant Madame [P] [K] à lui payer la somme de 6 597,98 € à titre principal et 51,60 € de frais ;Condamner Madame [P] [K] à lui payer les sommes de :6 597,98 € à titre principal et 51,60 € au titre du coût du présent, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;500 € au titre des dommages et intérêts du fait de la non exécution ;2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, elle explique que Madame [P] [K] a déclaré le vol de son véhicule et qu’il lui appartient de prouver l’existence de ce vol. Elle relève que l’expert mandaté n’a pas constaté de traces d’effraction et que le véhicule n’a pu être dérobé qu’avec la clé, de sorte que les circonstances du sinistre n’entrent pas dans le champ de la garantie vol prévue par le contrat. Elle estime avoir subi un préjudice financier.

En réponse, Madame [P] [K], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction de rejeter les demandes de la SA [1].

Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle a garé son véhicule, qui a disparu et qu’elle a déclaré le vol au commissariat parce qu’il n’est pas possible de déposer plainte pour une disparition de véhicule. Elle déclare n’avoir été informée de rien par la SA [Q] [2] et qu’elle n’a jamais récupéré le véhicule. Elle soutient n’avoir jamais signé de recommandé et que le véhicule aurait dû lui être restitué alors qu’il a été restitué à Monsieur [B]. Elle ajoute n’avoir jamais été convoquée à des expertises. Elle affirme ne pas avoir fait de fausses déclarations. Elle indique que la SA [1] ne lui répond jamais au téléphone et qu’elle a été contrainte de se racheter un véhicule en juillet 2023. Elle déclare que la SA [1] a refusé la médiation de l’assurance.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à étude le 10 octobre 2025.

L’opposition date du 28 octobre 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.

Son opposition est donc recevable.

Sur la demande de remboursement

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, Madame [P] [K] a déclaré le vol de son véhicule le 6 mars 2023. Le vol n’a pas été remis en question par la SA [1], celle-ci ayant versé à Madame [P] [K] la somme de 9 100 € le 5 mai 2023.

Lors de la découverte du véhicule, une nouvelle expertise a été diligentée. La SA [1] ne justifie pas avoir convoqué Madame [P] [K] à cette réunion. Dès lors, cette expertise amiable a été réalisée de manière non contradictoire.

Aucune autre pièce n’est fournie par la SA [1] permettant de corroborer les constatations de l’expertise du 23 janvier 2024.

Dès lors, le juge ne peut se fonder sur cette expertise amiable non contradictoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Il appartient à la SA [1], qui réclame le remboursement de la somme versée, de démontrer que le véhicule ne présente pas de traces d’effraction.

En l’absence d’autres éléments de preuve, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de la SA [1].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA [1] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [P] [K] ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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