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TJ 42218, 11 mai 2026, RG 26/00170


Vérifier : TJ 42218, 11 mai 2026, RG 26/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aacc93c619cd1f0beb0c

Texte de la décision

12,602 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00170 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFFB

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

Société BTP PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par e BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2015, Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] ont contracté auprès la société BTP Prévoyance un prêt logement à hauteur de 15 000 € sur 240 mois à 0,60 %.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 9 février 2026, la société BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] de lui régler la somme totale de 9 319,08 €.

Par actes délivrés par commissaire de justice les 20 et 25 février 2026, la société BTP Prévoyance a fait assigner Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société BTP Prévoyance, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes de :9 319,08 € solidairement, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;1 000 € in solidum au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit et les condamner aux mêmes sommes.
Au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1229 et 1231-1 du Code civil, elle indique que la clause résolutoire est prévue dans le contrat et que, malgré la mise en demeure, ils n’ont pas remboursé les sommes dues. Elle estime que la déchéance du terme est régulière. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D], comparants en personne, déclarent reconnaître leur absence de paiement et sollicitent des délais de paiement sur 24 mois. Madame [P] [Q] déclare être AESH, avec 1 400 € de revenus, contre 650 € de charges. Monsieur [Y] [D] déclare être chef d’entreprise, avec 2 200 € de revenus, contre 650 € de charges. Ils indiquent avoir deux enfants à charge et être séparés.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme

Les articles 1103 et 1104 ancien du Code civil, applicable au présent litige, disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 4.5.1 « Intérêts de retard avant exigibilité » dispose que toute somme due et non payée à l’échéance produira, de plein droit et sans formalité, des intérêts de retard au taux du prêt à cette date, majoré de trois points.

L’article 4.5.2 « Conditions d’exigibilité par anticipation » dispose qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formation judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (…) à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 9 février 2026, la société BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] de lui régler la somme totale de 9 319,08 €.

Si la société BTP Prévoyance produit un courrier du 10 juillet 2024 mettant en demeure les débiteurs de payer les échéances impayées avec un délai précisé pour régler ces sommes sous peine de déchéance du terme, ce courrier n’est pas accompagné d’un avis de réception, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a été valablement envoyé.

Par ailleurs, si le contrat prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital en cas de défaillance de l'emprunteur, il stipule également que la banque peut s'abstenir de prononcer la déchéance du terme et réclamer une indemnité. Dès lors, la défaillance de l'emprunteur étant susceptible d'aboutir à une pluralité de situations, et l'emprunteur devant être informé du traitement que le prêteur lui réserve si une échéance demeure impayée, il y a lieu de relever que cette clause de déchéance du terme est équivoque, si bien que la société BTP Prévoyance ne pouvait se dispenser de mettre en demeure Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] de régulariser les échéances impayées dans un délai donné avant de prononcer la déchéance du terme.

En conséquence, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée par le prêteur, le capital non échu du prêt n'apparaît pas exigible par la banque qui peut prétendre au seul paiement des échéances impayées après application de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, , la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Si la banque peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat lorsque l'emprunteur manque à ses obligations, encore faut-il qu'elle justifie avoir elle-même exécuté ses obligations, au nombre desquelles celle de mise en garde dont la charge de la preuve lui incombe par application de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353.

Il convient pourtant de constater que les prélèvements des échéances du crédit sont revenus impayés en mars, avril et mai 2024, puis sans discontinuer à compter de juillet 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée le 9 février 2026.

Il apparaît ainsi que la banque a, durant presque deux ans, fait le choix de laisser s'accumuler les incidents et retards de paiement sans qu'elle justifie avoir jamais adressé aux emprunteurs aucun courrier de mise en demeure de régulariser ou d'avertissement quant au risque de déchéance du terme, en l'absence de régularisation.

Ainsi, en s'abstenant du respect de son obligation de mise en garde, la banque a privé les emprunteurs d'une chance de régulariser leur situation, alors que Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] pouvaient légitimement croire que la tolérance jusqu'alors affichée par la banque à l'égard des incidents de paiement pouvait fort bien perdurer.

D’autre part, cette demande tend à obtenir le bénéfice de la déchéance du terme tout en s’émancipant unilatéralement de délivrer une mise en demeure préalable pourtant expressément stipulée au contrat type que le prêteur a établi. Il ne peut dès lors lui être permis d’accéder à ce bénéfice au moyen de sa propre violation du contrat.

En conséquence, compte tenu de l'exécution fautive du contrat par la banque, les manquements des emprunteurs dans le remboursement des échéances n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

La demande de la société BTP Prévoyance à cette fin est en conséquence rejetée.

Sur le remboursement des échéances impayées

L’article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le capital non échu n'étant pas exigible, les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement des échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, soit avant le 9 février 2026.

Le montant des échéances courues entre le 15 avril 2024, date du premier impayé, et le 9 février 2026, s’élève à 22 mensualités à 66,33 €, soit 1 459,26 €.

En conséquence, Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] sont solidairement condamnés à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 1 459,26 €, correspondant aux échéances impayées avant déchéance du terme, somme qui sera augmentée des intérêts au taux contractuels de 0,60 %, à compter du 9 février 2026, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Pour autant, la situation déclarée permet d’apurer leur dette dans le délai légal.

Il convient d'octroyer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser à la société BTP Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt logement conclu le 2 novembre 2015 avec Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] n'a pas été valablement prononcée par la société BTP Prévoyance ;

REJETTE la demande de la société BTP Prévoyance en résiliation judiciaire du contrat du prêt logement conclu le 2 novembre 2015 avec Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 1 459,26 €, correspondant aux échéances impayées avant déchéance du terme, somme qui sera augmentée des intérêts au taux contractuels de 0,60 %, à compter du 9 février 2026, date de la mise en demeure ;

AUTORISE Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 105 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] à payer à la société BTP Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [D] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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