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TJ 42218, 14 avr. 2026, RG 25/00824


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00824
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aafe93c619cd1f0bf2b0

Texte de la décision

8,352 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7F4

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [Q] [E]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR

ET :

S.A.S.U. PLATEFORME AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A.R.L. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 janvier 2022, Monsieur [Q] [E] a acquis un véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU Plateforme Automobile pour la somme de 3 380 €.

Après qu’un premier contrôle technique daté du 29 décembre 2021 avait fait état de plusieurs défaillances majeures, un second contrôle technique effectué le 6 janvier 2022 par la SARL [Adresse 3] ne faisait plus état que de défaillances présentées comme mineures.

Par acte délivré par commissaire de justice le 29 mars 2023, Monsieur [Q] [E] a fait assigner la SASU Plateforme Automobile et la SARL [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Par jugement du 13 février 2024, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire.

Un jugement rectificatif d’erreur matérielle a été rendu le 9 avril 2024.

Le rapport d’expertise a été déposé le 7 janvier 2025.

Rappelée pour la première fois à l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été radiée en raison d’un défaut de diligence de la part de Monsieur [Q] [E], ce dernier devant faire citer la SASU Plateforme Automobile depuis la première audience, en vain.

Une réouverture des débats est intervenue pour l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle Monsieur [Q] [E] a fait citer la SASU Plateforme Automobile.

Monsieur [Q] [E] n’étant pas représenté à l’audience, l’affaire a été renvoyé une dernière fois.

A l'audience du 3 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Q] [E] n’était ni présent, ni représenté.

En réponse, la SARL Centre Contrôle [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :

A titre principal, débouter Monsieur [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes en raison de la violation du principe du contradictoire ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [Q] [E] de ses demandes car non fondées ;En tout état de cause,Condamner Monsieur [Q] [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, il fait valoir que le demandeur ne lui a jamais transmis ses pièces et ses conclusions, de sorte qu’aucun débat contradictoire n’a pu être mené.

Subsidiairement, au visa de l’article 8 de l’arrêté du 18 juin 1991, il indique que, lors du contrôle technique, il n’a détecté aucune défaillance majeure et que l’expert judiciaire est incapable de démontrer si le capuchon anti poussière était manquant ou fêlé lors de la contre visite, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Au visa des articles 1310 et 1240 du Code civil, il ajoute que le centre de contrôle technique ne peut être condamné au remboursement du prix de vente, de la carte grise et du préjudice de jouissance.

La SASU Plateforme Automobile, dont la convocation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Enfin, selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, le juge n’a pas autorisé la tenue des débats sans audience et les parties n’ont pas formulé leur accord pour une procédure sans audience. Au surplus, aucun motif légitime n’est avancé pour justifier l’absence de Monsieur [Q] [E] ou de son conseil à l’audience de plaidoirie, le seul éloignement géographique étant insuffisant pour justifier de leur absence. Enfin, le défendeur présent a sollicité un jugement sur le fond.

Un jugement contradictoire sur le fond sera rendu, sur la seule base des pièces produites par la SARL Centre Contrôle [Localité 1].

Sur le principe du contradictoire

L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, Monsieur [Q] [E] ne justifie pas de l’envoi de ses conclusions et de ses pièces à la partie adverse.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Le contradictoire n’étant pas respecté, Monsieur [Q] [E] est débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Q] [E] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [Q] [E], partie perdante, est condamnée à verser à la SARL [Adresse 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Q] [E] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la SARL Centre Contrôle [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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