TJ 42218, 14 avr. 2026, RG 25/00943
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00943 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBJX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière
pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] PAR SON SYNDIC FONCIA [Localité 1] AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [K] [W] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté Madame [K] [W] épouse [J] munie d’un pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J], en date du 12 mai 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.
A l'audience du 3 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner solidairement Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] à lui payer les sommes de :
5 183,66 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il ajoute que, malgré la destruction des cabanons, il n’y a pas eu de contestations des procès-verbaux d’assemblée générale, ni modification de tantièmes. Il précise qu’il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Madame [K] [W] épouse [J], comparante en personne et représentant Monsieur [V] [J], sollicitent de la part de la juridiction de :
Recalculer les charges depuis juin 2020 en excluant les tantièmes des lots 76, 77 et 78 ;Ordonner la compensation entre les sommes dues ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts ;Lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois ;Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au visa de l’article 544 du Code civil, ils expliquent qu’ils sont copropriétaires, notamment, de trois celliers privatifs, mais qu’ils ont été détruits et que leur emprise a été intégrée à la cour commune. Ils estiment qu’aucune résolution d’assemblée générale ne mentionne la suppression juridique desdits lots et qu’aucune modification de l’état descriptif de division n’a été votée, ni publiée, mais que les tantièmes afférents à ces lots continuent d’être intégrés dans les appels de charge. Ils déclarent avoir été privé de la jouissance de leur bien depuis juin 220, sans aucune base légale, ni compensation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a justifié du changement de syndic.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification des tantièmes
Il résulte de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 que, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que leur cabanon privatif a été enlevé, il convient de relever qu’aucune décision d’assemblée générale n’a voté une modification des tantièmes et donc de la répartition des charges. Au surplus, le Tribunal judiciaire n’a pas été saisi à cette fin.
S’agissant d’une demande d’un montant indéterminé, en application du Code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction, statuant exclusivement sur les demandes d’un montant inférieur à 10 000 €, est incompétente pour statuer sur cette modification de tantièmes.
Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] sont déboutés de cette demande.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 19 décembre 2025, il ressort que Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] sont redevables de la somme de 5 183,66 €, arrêté au 5 décembre 2025.
S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l'espèce, les frais d’huissiers du 31 octobre 2024 et du 23 juin 2025 ne sont pas justifiés.
Les intérêts de retard ne sont ni détaillés, ni justifiés.
La relance après mise en demeure du 26 février 2025 n’est pas justifiée par la production d’un avis de réception.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Enfin, l’assignation relève des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 041,83 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 5 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 203,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ne démontrent pas que le syndicat des copropriétaires est à l’origine de la destruction de leur cabanon. Au surplus, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale qu’un arrêté d’insalubrité avait été rendu, sans savoir sur quoi il portait.
En outre, Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] sont toujours propriétaires des tantièmes en question.
Leur demande de dommages et intérêt est donc rejetée.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Pour autant, ils formulent une proposition d’apurement leur permettant de régler leur dette dans les délais légaux.
Il convient d'octroyer à Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 4 041,83 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 5 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 203,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
REJETTE les demandes de Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] ;
AUTORISE Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] à se libérer de sa dette en 10 mensualités de 500 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] épouse [J] et Monsieur [V] [J] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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