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T. com. 3302, 10 juill. 2026, n° 2025F02091


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Date
10/07/2026
Numéro
2025F02091
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58aba693c619cd1f0c0c7c

Texte de la décision

18,545 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02091

Monsieur [M] [B] [E] C/ Société [Localité 1] s.a.s. Société [Localité 1] RETAIL GROUP SA

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B] [E], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Eric FOREST, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSES

société [Localité 1] s.a.s., [Adresse 2]

société [Localité 1] RETAIL GROUP SAS, [Adresse 3]
[Localité 2]

comparaissant par Maître Palmyre PORTRON, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, [Adresse 4]

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 avril 2015, Monsieur [M] [B] [E] a acheté un véhicule Dacia Lodgy équipé d'un moteur 1.2 TCE auprès de la société [Localité 1] RETAIL GROUP SAS.

Après neuf ans d'utilisation (environ 100.000 kilomètres parcourus), des dysfonctionnements mécaniques sont apparus en 2024, entraînant l'immobilisation du véhicule et des préconisations de remplacement du moteur.

a) Janvier - Mars 2024 : Premiers signes de défaillance
* 24 janvier 2024 : Monsieur [M] [B] [E] a confié son véhicule au garage [Y] ([Localité 3]) pour une révision,
* 29 janvier 2024 : Le garage [Y] a établi un devis de remplacement du moteur pour un montant de 12.440,32 €,
* 13 mars 2024 : Le véhicule a été confié à [Localité 4] pour un diagnostic. Un test de pesée d'huile a été réalisé après une reprogrammation du calculateur d'injection d'huile.

b) Mai - Juin 2024 : Remplacement de la chaîne de distribution

15 mai 2024 : Un devis pour le remplacement de la chaîne de distribution a été établi à 3.578,45 €,
* 17 juin 2024 : RENAULT [Localité 5] a effectué le remplacement de la chaîne de distribution et une révision pour un coût total de 2.463,35 € TTC, dont 1.862,51 € TTC pour la chaîne, après une prise en charge commerciale de RENAULT à hauteur de 50 % (1.862,40 € TTC),
* 18 juin 2024 : Le véhicule a été restitué à Monsieur [M] [B] [E] après 5 semaines d'immobilisation.

c) Août - Septembre 2024 : Panne majeure et nouvelle proposition de RENAULT
* 12 août 2024 : Panne sur autoroute en Espagne, à 104.207 kilomètres. Le garage Arregui Motors a constaté une absence de compression dans le cylindre 2 et une absence d'huile,
* 23 août 2024 : Le véhicule a été rapatrié à [Localité 4],
* 3 septembre 2024 : Un devis pour le remplacement du moteur a été établi à un montant de 10.248,11 € TTC,
* 26 septembre 2024 : RENAULT a proposé une prise en charge commerciale à 70 % (7.551,49 € TTC) laissant un reste à charge de 3.313,87 € TTC. Monsieur [M] [B] [E] a refusé cette offre.

d) Novembre 2024 - Novembre 2025 : Tentatives de résolution et action en justice
* 5 novembre 2024 : Mise en demeure de Maître [Q] demandant la restitution du prix de vente et des frais pour un total de 27.009,32 €,
* 13 novembre 2024 : Refus de RENAULT DACIA d'accéder à la demande de résolution de la vente.

Par acte extrajudiciaire en date des 19 et 20 novembre 2025, Monsieur [M] [B] [E] a assigné les sociétés [Localité 1] s.a.s et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [M] [B] [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal :

Juger que le véhicule de marque DACIA modèle LODGY, version 1.2 TCE 115 CH, N° de série UU1JSDB0552678646, ayant fait l'objet d'une 1ère mise en circulation le 28/04/2015, vendu par la société [Localité 1] RETAIL GROUP à Monsieur [B] [E] [M] le 29 avril 2015 était affecté de vices cachés,

En conséquence,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque DACIA modèle LODGY, intervenue entre la société [Localité 1] RETAIL GROUP et Monsieur [B] [E] [M] le 29 avril 2015,

Condamner la société [Localité 1] RETAIL GROUP ou à défaut la société [Localité 1] SAS à rembourser à Monsieur [B] [E] [M] l'intégralité du prix de vente à hauteur de 16.766,50 € TTC,

Condamner la société [Localité 1] RETAIL GROUP ou à défaut la société [Localité 1] SAS à rembourser à Monsieur [B] [E] l'ensemble des frais et préjudices supportés à hauteur de 11.981,89 € TTC à parfaire,

Juger que la restitution du véhicule par Monsieur [B] [E] [M] interviendra aux frais exclusifs de la société [Localité 1] RETAIL GROUP ou à défaut de la société [Localité 1] SAS et que cette dernière devra venir prendre possession du véhicule dans les ateliers du garage [Localité 1] RETAIL GROUPE [Localité 3] [Localité 5] [Adresse 5] ou en tout autre lieu où il se trouvera,

A titre subsidiaire, statuant avant dire droit :

Ordonner une mesure d'expertise confiée à un expert automobile qu'il plaira, qui pourra s'adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité, avec mission habituelle et notamment de :

procéder à l'examen du véhicule litigieux,

se faire remettre tous documents utile à sa mission, notamment la facture d'achat du véhicule, les factures d'interventions de toute nature sur le véhicule,

retracer l'historique du véhicule depuis sa mise en circulation,

décrire l'état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,

décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, dire si une modification du véhicule ou une cause extérieure a pu avoir un rôle causal,

dire si les désordres relèvent d'un défaut de conception/fabrication antérieur à la vente,

décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance,

Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie numérique au greffe du tribunal, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dire que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties seront invitées pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,

Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

En toute état de cause :

Condamner la société [Localité 1] RETAIL GROUP ou à défaut la société [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [Localité 1] RETAIL GROUP ou à défaut la société [Localité 1] SAS aux entiers dépens.

Les sociétés [Localité 1] s.a.s. et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS répliquent dans leur conclusions en réponse récapitulatives :

Vu les dispositions des articles 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1382 (ancien) et 1641 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Juger que Monsieur [B] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son véhicule soit atteint d'un vice caché répondant aux exigences du régime de la garantie légale du même nom,

Juger au surplus que les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [B] [E] sont injustifiées,

En conséquence :

Débouter Monsieur [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés [Localité 1] s.a.s et [Localité 1] RETAIL GROUP,

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la résolution de la vente était prononcée,

Condamner Monsieur [B] [E] à régler une somme de 10.956,50 € correspondant à la valeur de la jouissance procurée par le véhicule depuis mai 2015 et à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule,

En tout état de cause :

Ecarter l'exécution provisoire de droit en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire opérant un transfert de propriété,

Condamner Monsieur [B] [E] à verser une somme de 3.000,00 € à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

1. Sur la prétention formée à titre principal

Monsieur [M] [B] [E]

invoque un défaut de conception du moteur 1.2 TCE Euro 5.

Selon lui, les segments de piston et les joints de soupape, mal usinés, entraîneraient une surconsommation d'huile, un allongement de la chaîne de distribution et une casse moteur par fusion des soupapes.

Pour étayer sa thèse, il produit des articles de presse (pièces 14 à 18) évoquant des problèmes récurrents sur les moteurs 1.2 TCE., un devis du garage [Y] (pièce 3, 29 janvier 2024) pour un remplacement du moteur d'un montant de 12.440,32 €, un constat du garage Arregui Motors (pièce 9, 12 août 2024) mentionnant une absence de compression dans le cylindre 2 et une absence d'huile et les prises en charge commerciales de [Localité 1] (50 % pour la chaîne de distribution, 70 % pour le moteur) qu'il considère comme une reconnaissance de responsabilité.

Il sollicite en conséquence la résolution de la vente, la restitution du prix d'achat et une indemnisation au titres des dépenses qu'il a engagées. Les sociétés [Localité 1] s.a.s. et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS contestent fermement ces allégations.

Elles opposent :
* Un test de pesée d'huile (pièce 1, 13 mars 2024) : la consommation s'élève à 0,28 L pour 1.000 km, soit un résultat conforme (le seuil maximal autorisé étant de 0,5 L),
* Un test de compression (pièce 4) : les taux mesurés, compris entre 11,1 et 11,5 bars, sont normaux,
* Le caractère non probant des articles de presse : ces derniers ne concernent pas spécifiquement le véhicule de Monsieur [M] [B] [E] (CA [Localité 3], 14 novembre 2019, n° 17/00665),
* L'absence de valeur juridique des gestes commerciaux : une prise en charge, même partielle, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité (CA [Localité 6], 23 mai 2019, n° 16/14918).
* Un défaut d'entretien : aucune révision n'est justifiée entre le 4 juillet 2019 et le 25 mai 2021, alors que le constructeur recommande un entretien tous les 20.000 kilomètres ou 1 an,
* L'existence de causes multiples possibles : mauvais carburant, défaut d'entretien, cause extérieure ou utilisation inadaptée du véhicule.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

La garantie des vices cachés suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :

1. Un défaut affectant la chose vendue,

2. Un défaut caché,

3. Un défaut antérieur à la vente,

4. Un défaut rendant la chose impropre à son usage.

Il appartient à l'acheteur d'en rapporter la preuve.

Le tribunal examinera successivement ces conditions.

1. Sur l'existence d'un défaut affectant le véhicule

Monsieur [M] [B] [E] invoque un défaut de conception affectant le moteur 1.2 TCE et produit des articles de presse relatifs à ce type de motorisation et des devis et constats mentionnant une avarie mécanique.

Toutefois, les articles de presse présentent un caractère général et ne concernent pas le véhicule litigieux et les devis produits se limitent à

préconiser des réparations sans identifier avec précision l'origine des désordres.

En outre, le véhicule est confié à la société [Localité 1] RETAIL GROUP SAS [Localité 5] en mars 2024 pour faire des tests techniques (le diagnostic, le test de pesée d'huile et la reprogrammation du calculateur d'injection d'huile). Ils font apparaître des résultats conformes aux tolérances admises. Ces tests montrent que le moteur fonctionnait normalement.

2. Sur l'antériorité du vice

Le vice doit exister, même à l'état latent, au moment de la vente.

Le véhicule a été utilisé pendant près de dix ans sans qu'aucun élément objectif ne fasse état de désordres comparables avant l'année 2023.

Monsieur [M] [B] [E] ne produit aucun élément démontrant que les dysfonctionnements trouvaient leur origine dans un défaut présent dès l'acquisition.

La condition relative à l'antériorité du vice n'est pas établie.

3. Sur les autres conditions

Dès lors que ni l'existence du vice, ni son antériorité ne sont démontrées, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de la garantie, qui sont cumulatives.

Monsieur [M] [B] [E] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, sa demande sera rejetée.

Le tribunal rejettera toutes les prétentions fondées sur la garantie des vices cachés.

2. Sur la demande d'expertise judiciaire avant dire droit (articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile)

Monsieur [M] [B] [E]

estime que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon lui, une expertise judiciaire permettrait de retracer l'historique complet du véhicule et d'identifier les causes précises des désordres qu'il a rencontrés.

A l'inverse,

les sociétés [Localité 1] s.a.s. et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS

soutiennent que le tribunal a déjà tous les éléments nécessaires. Elles rappellent que le test de pesée d'huile (pièce 1) et le test de compression (pièce 4) ont été produits.

Une expertise supplémentaire serait donc inutile, car elle ne ferait que reproduire les mêmes vérifications pour aboutir aux mêmes conclusions.

SUR CE,

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Et l'article 144 du même code énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, Monsieur [M] [B] [E] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres affectant le véhicule.

Toutefois, les éléments qu'il produit ne permettent pas de caractériser un début de preuve suffisant de l'existence d'un vice affectant le véhicule dès son origine.

En effet :
* les devis versés aux débats constatent une avarie mécanique sans en préciser la cause,
* le constat réalisé à l'étranger mentionne une défaillance du moteur sans en analyser l'origine,
* les articles de presse invoqués présentent un caractère général et ne portent pas sur le véhicule litigieux.

À l'inverse, les sociétés [Localité 1] s.a.s. et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS produisent des éléments techniques, notamment des tests réalisés en mars 2024, qui ne mettent pas en évidence d'anomalie particulière.

Le tribunal dispose donc d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé des demandes.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire à la solution du litige.

Le tribunal rejettera ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] [E] sera condamné à payer aux sociétés [Localité 1] s.a.s. et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS une indemnité que le tribunal limitera à 1.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Déboute Monsieur [M] [B] [E] de sa demande de résolution de la vente,

Déboute Monsieur [M] [B] [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Condamne Monsieur [M] [B] [E] à payer aux sociétés [Localité 1] s.a.s. et [Localité 1] RETAIL GROUP SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [M] [B] [E] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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