Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 14 avr. 2026, RG 26/00101


Vérifier : TJ 42218, 14 avr. 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ac9f93c619cd1f0c1ba8

Texte de la décision

8,679 caractères

Minute n°26/267

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDKM

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

assistée, pendant les débats de Madame [W] BRAHMI, greffière
pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel BARD la SELARL BARD, avocats au barreau de
l’ARDECHE, substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [W] [V] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel BARD la SELARL BARD, avocats au barreau de
l’ARDECHE, substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [D] [T]
né le 29 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Profession : Auto Entrepreneur
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] ont confié à Monsieur [D] [T] leur déménagement.

Ce dernier est intervenu le 11 août 2024.

Suite à une tentative de conciliation, un procès-verbal de carence était dressé le 13 janvier 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 26 janvier 2026, Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] ont fait assigner Monsieur [D] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 3 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O], représentés par leur avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer les sommes de :6 558,44 € à titre d’indemnisation de l’ensemble des réparations des dégradations occasionnées ;1 000 € au titre du préjudice moral ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1231-1 du Code civil, outre L. 224-63 du Code de la consommation, ils font valoir que le déménagement s’est déroulé en deux temps, le frigo n’ayant été livré que début septembre 2024. Ils affirment que les déménageurs ont dégradé de manière importante le logement, eu égard à l’état des lieux dressé. Ils précisent s’en être plaint à Monsieur [D] [T] le jour même. Ils relèvent n’avoir eu aucune facture et qu’ils ont évoqué leurs réserves dans un délai de trois mois.

Monsieur [D] [T], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article L. 224-63 du Code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du Code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.

En l’espèce, en l’absence de facture définitive, Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] n’ont pas été informés de la procédure à suivre en cas de réserve, de sorte qu’ils avaient trois mois pour le faire.

Le déménagement a eu lieu le 11 août 2024 et ils ont signalé à Monsieur [D] [T] dès le 4 septembre 2024 les désordres, accompagné de la photographie du frigo abîmé et du sol, de sorte qu’ils ne sont pas forclos.

Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie du logement qu’il y a des rayures profondes sur toute la longueur du sol de l’entrée et qu’il faut refaire la peinture du couloir.

Les devis sont intitulés « suite dégât déménagement ».

Les dégradations sont donc survenues lors de l’intervention de Monsieur [D] [T], qui engage sa responsabilité.

Les époux [O] justifient du prix du frigo, à hauteur de 676,97 €, outre deux devis, l’un lié à la peinture des parties communes, l’autre lié au ponçage et vitrification de parquet chevron, pour la somme de 5 626,50 €, soit un total de 6 303,47 €.

Le ticket de caisse Electro Dépôt évoque également un aspi laveur et un support mural, sans qu’il soit possible d’établi en quoi ces éléments sont imputables à Monsieur [D] [T]. En effet, le lavage et nettoyage du chantier n’est pas prouvé, de sorte que ces sommes sont écartées.

En conséquence, Monsieur [D] [T] est condamné à payer à Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 6 303,47 €, correspondant à l’indemnisation de l’ensemble des réparations des dégradations occasionnées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] n'établissent pas que Monsieur [D] [T] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement leur cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [T] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [D] [T], partie perdante, est condamné à verser à Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 6 303,47 €, correspondant à l’indemnisation de l’ensemble des réparations des dégradations occasionnées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [W] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.