TJ 42218, 11 juin 2026, RG 23/00780
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00780 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBC
JUGEMENT DU 11 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026
ENTRE :
S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [R] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2018, Monsieur [N] [P], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle, par décision du 1er octobre 2018.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2023, reçu par l'organisme le 30 mai 2023, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l'imputabilité à cet accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ultérieurement.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par courrier recommandé expédié le 02 novembre 2023.
Par jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au docteur [D] [H].
L'expert a établi un rapport le 22 décembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives suite expertise régulièrement notifiées au tribunal et à la partie adverse, la SAS [1], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 30 novembre 2018, des suites de l'accident du 24 septembre 2018, lui est inopposable,
- maintenir la charge des frais d'expertise auprès de la CPAM.
Par conclusions après expertise déposées à l'audience, la CPAM La [Localité 1] s'en rapporte à justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l'accident du travail du 24 septembre 2018
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Monsieur [N] [P] a été victime le 24 septembre 2018 d'un accident du travail déclaré le lendemain comme suit " en soulevant une palette vide posée sur le sol pour la superposer sur une autre (rangement) le salarié a ressenti une douleur ".
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2018 mentionne une " lombosciatique L5S1 droite hyperalgique sur effort de soulèvement " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 06 octobre 2018.
La CPAM de La [Localité 1] verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 24 septembre 2018 couvrant la période du 25 septembre 2018 au 05 juillet 2019.
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 24 septembre 2018, jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse au 05 juillet 2019.
La SAS [1] contestant la durée de ces arrêts et soins, il lui appartient de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
Considérant l'avis du docteur [T] [I], médecin consultant mandaté par l'employeur qui retenait l'existence d'un état antérieur et l'absence de justification des arrêts de travail au-delà du 30 novembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces par jugement du 23 avril 2025.
Aux termes de son rapport établi le 22 décembre 2025, le docteur [D] [H] indique qu' " il convient de se replacer dans le contexte d'un salarié de la grande distribution qui réalise de la mise en rayon de liquides en supermarché qui présente une douleur lombaire aigue dans un contexte de porte de charge, à savoir une palette vide au cours d'un rangement, ce qui ne constitue pas un effort inhabituel dans l'activité professionnelle décrite. Il conviendrait de savoir si ls arrêts précédents (en 2017) étaient en accident du travail ou en maladie afin de déterminer s'il s'agit d'une rechute d'AT ou de l'aggravation d'un état antérieur. Par voie de dire, il nous est précisé qu'il s'agissait d'un accident du travail en date du 16 octobre 2017 avec, entre autres, une contusion lombaire basse, consolidé sans séquelle indemnisable, mais dont nous ne disposons pas des données médicales précises : en effet, le fait que la consolidation soit sans séquelle indemnisable peut être en rapport avec un état antérieur dont nous n'avons pas connaissance.
Si on ne tient compte que de l'évolution du seul état décrit au décours de l'accident (lombosciatique), en faisant abstraction de l'existence et de l'aggravation de l'état antérieur voire d'une éventuelle rechute d'AT, on peut estimer le temps de prise en charge attendue à environ 2 mois comme décrit précédemment, soit jusqu'au 30 novembre 2018 ".
Suite à cet avis, la SAS [1] sollicite l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au-delà du 30 novembre 2018.
La caisse s'en rapporte à justice.
Au vu des conclusions du docteur [D] [H] que la caisse ne critique pas et dont le tribunal s'approprie les termes, il convient de faire droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] des suites de l'accident du travail du 24 septembre 2018 à compter du 30 novembre 2018.
2- Sur les dépens
Succombant, la CPAM de la [Localité 1] est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2025, une mesure d'expertise médicale sur pièces a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette mesure sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposable à la SAS [1] à compter du 30 novembre 2018 la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [P] des suites de l'accident du travail du 24 septembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 23 avril 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS [Localité 2]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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