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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00562


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00562
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ace093c619cd1f0c1ea3

Texte de la décision

8,681 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILVA

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ENTRE :

L’ASSURANCE MALADIE DES MINES
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Monsieur  [M] [G], audiencier, muni d’un pouvoir

ET :

Madame [K] [V] veuve [P]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL HELION, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 06 juillet 2024, Madame [K] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 mai 2024 par le Directeur de la comptabilité et des finances de l'Assurance Maladie des Mines et notifiée le 06 juin 2024 pour un montant de 2 397,08 euros au titre d'un indu de rente pour la période du 16 mars 2022 au 15 novembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions soutenues oralement, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines demande au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [V] et de valider ladite contrainte.

Elle soulève la forclusion du recours en raison du non-respect du délai de 15 jours pour former opposition.

Par courrier transmis par mail le 11 mars 2026, Madame [K] [V], dispensée de comparaître, s'en remet à la décision du tribunal sur la forclusion.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, la contrainte émise le 30 mai 2024 a été notifiée à Madame [K] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 juin 2024.

La contrainte informait Madame [V] des formes et délais de contestation, mentionnant expressément les dispositions de l'article R133-3 précité.

Ainsi, dans le cas présent, l'opposition devait au plus tard être formée le 21 juin 2024 à minuit.

Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Madame [V] au tribunal pour former opposition a été déposé le 06 juillet 2024, soit hors délai.

Il y a lieu en conséquence de déclarer l'opposition de Madame [V] irrecevable.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition du requérant.

La contrainte reprend donc tous ses effets.

2- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de notification de la contrainte du 30 mai 2024 seront supportés par Madame [V], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.

Madame [V], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Enfin, il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [K] [V] ;

CONSTATE que la contrainte établie le 30 mai 2024 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines à l'encontre de Madame [K] [V] au titre d'un indu de rente d'un montant de 2 397,08 euros au titre d'un indu pour la période du 16 mars 2022 au 15 novembre 2022, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [K] [V] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ASSURANCE MALADIE DES MINES
Madame [K] [V] veuve [P]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL HESTAE AVOCATS
ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le

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