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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00440


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58acfb93c619cd1f0c1fb7

Texte de la décision

8,118 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYMN

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ENTRE :

La société [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

Représentée par Monsieur  [Y] [R], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2024, Monsieur [L] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 21 février 2024 constatant un " épuisement " et une " symptomatologie dépressive ".

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 08 octobre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à l'employeur de Monsieur [C], la SA [2] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, par courrier du 10 octobre 2024.

Par courrier réceptionné par l'organisme le 13 janvier 2025, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] d'un recours administratif contre ce refus.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête expédiée le 13 mai 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.

Les parties s'accordent sur la nécessité de solliciter avant-dire-droit l'avis d'un second CRRMP, tout en réservant les autres demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.1 ".

Enfin, en application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, la SA [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête en date du 13 mai 2025, aux fins de contestation de la décision implicite de la CRA de la CPAM de la Loire confirmant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 février 2024 par son salarié, Monsieur [L] [C], après avis favorable du [3] la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 08 octobre 2024.

Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir préalablement son avis et, dans l'attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE, [Adresse 3] , avec mission de :
* entendre les parties en leurs observations,
* se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
* décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [L] [C],
* dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

DIT qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
CRRMP
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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