TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00477
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZAD
JUGEMENT DU 11 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [X] [K]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [U] [J], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 19 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [C] [V] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 5 829,50 euros sur la période du 07 septembre 2024 au 03 mars 2025, suite à la découverte d'une erreur sur l'attestation de salaire versée par l'employeur.
Saisie d'une demande de remise de dette, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a décidé du maintien de la créance dans sa totalité, au cours de sa séance du 15 mai 2025.
Contestant cette décision, Monsieur [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 27 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.
Par observations orales, Monsieur [C] [V] sollicite une remise de dette, faisant valoir d'une part qu'il n'est pas responsable de l'erreur à l'origine de l'indu, et d'autre part que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une somme aussi importante. Il précise être actuellement en procédure de divorce et s'exposer à de nouveaux frais (1 800 euros de frais d'avocat, 3 700 euros de frais de notaire et une pension alimentaire de 200 euros à compter du mois d'avril 2026).
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [V] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant de l'indu, soit la somme de 5 829,50 euros.
La caisse fait valoir que la [1] a bien procédé à l'étude de solvabilité de Monsieur [V] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette. Elle confirme oralement que l'erreur provient de l'employeur et qu'aucune fraude n'est retenue contre Monsieur [V].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de remise de dette
L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l'espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n'est reprochée à Monsieur [V].
Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 15 mai 2025 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 2 414,11 euros et des charges à hauteur de 1472 euros, pour un foyer composé de deux adultes et un enfant à charge, et a déterminé un reste à vivre de 942,11euros.
Il résulte des pièces produites tant par Monsieur [V] que par la CPAM de la [Localité 1] que les ressources mensuelles du foyer devaient être évaluées de la manière suivante :
- Salaires Monsieur : 1 857,75 euros en moyenne (avis d'imposition sur les revenus de 2023),
- Prestations CPAM Madame : 464 euros,
Soit un total de 2 321,75 euros.
En l'absence de justificatifs supplémentaires produits par Monsieur [V], il convient de retenir les charges mensuelles suivantes :
- prêt immobilier : 608,48 euros,
auxquelles il convient d'ajouter, selon le barème " budget vie courante " établi par la [2] en 2024 :
- les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes selon le forfait suivant : 652 (débiteur) + 438 (conjoint et enfant) = 1 090 euros,
- les dépenses courantes inhérentes à l'habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone, assurance habitation) : 120 (débiteur) + 82 (conjoint et enfant) = 202 euros,
- le forfait chauffage : 121 (débiteur) + 86 (conjoint et enfant) = 207 euros,
Soit un total de 1 499 euros, permettant de calculer un reste à vivre de 822,75 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la [1] a fait une juste appréciation de la situation financière du couple en rejetant la demande de remise de dette et que Monsieur [V] doit être débouté de sa demande.
Il est toutefois indiqué à Monsieur [V] qu'il peut soumettre une nouvelle demande de remise de dette à la caisse au vu des changements de situation et de ressources dont il a fait part à l'audience mais dont il n'a pas justifié.
En l'absence de contestation du principe et du montant de l'indu, il est fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM en condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 5 829,50 euros.
2- Sur les dépens
Succombant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande de remise grâcieuse ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 5 829,50 euros au titre de l'indu notifié le 19 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [C] [V]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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