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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00486


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad0493c619cd1f0c201a

Texte de la décision

7,578 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00486 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZEJ

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [C] [X]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [D], [A] [E]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sie [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Monsieur [B] [O], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 16 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [D] [E] un indu d'un montant de 2 768,54 euros correspondant au reliquat après retenue du capital perçu en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 22 janvier 2019, remplacé par une rente suite à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle par ajout d'un taux socio-professionnel.

Saisie d'une demande de remise de dette, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a décidé du maintien de la créance dans sa totalité, au cours de sa séance du 03 avril 2025.

Contestant cette décision, Monsieur [D] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 28 mai 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.

Par observations orales, Monsieur [D] [E] sollicite une remise de dette, a minima partielle, expliquant avoir utilisé le capital versé initialement pour solder des dettes. Il indique que sa situation financière s'est dégradée en 2024 et que ses revenus ont diminué.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [E] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant de l'indu, soit la somme de 2 768,54 euros.

La caisse fait valoir que la [1] a bien procédé à l'étude de solvabilité de Monsieur [E] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de remise de dette

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).

En l'espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n'est reprochée à Monsieur [E].

Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 03 avril 2025 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 3 456,68 euros et des charges à hauteur de 2 768,54 euros, pour un foyer composé de deux adultes et un enfant à charge, et a déterminé un reste à vivre de 1 517,22 euros.

Monsieur [E] produit diverses pièces permettant d'actualiser sa situation financière.

Il en résulte que les ressources mensuelles du foyer peuvent être évaluées de la manière suivante :
-Salaires Monsieur : 2 158 euros (bulletin de salaire janvier 2026),
-Allocation de retour à l'emploi de Madame : 736,10 euros,
-Pension alimentaire ; 150 euros,

Soit un total de 3 044,10 euros.

Les charges mensuelles dont justifie Monsieur [E] sont les suivantes :
-loyer : 952 euros,
-électricité : 120,20 euros,
-eau : 37,25 euros,
-assurance habitation et voiture : 186,85 euros,
-téléphone et internet : 50 euros,
-pension alimentaire : 168,14 euros + 177,43 euros,

auxquelles il convient d'ajouter, selon le barème " budget vie courante " établi par la [2] en 2026 :
-les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes selon le forfait suivant : 652 (débiteur) + 522 (conjoint et enfant) = 1 174 euros,

Soit un total de 2 865,87 euros, permettant de calculer un reste à vivre de 178,23 euros.

Le tribunal ne tient en revanche pas compte des crédits à la consommation souscrits par le couple.

Au vu de ces éléments, Monsieur [E] justifie d'une situation de précarité financière commandant une remise de dette à hauteur de 1 768,54 euros.

En l'absence de contestation du principe et du montant de l'indu, il est par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM en condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 000 euros, étant précisé au requérant qu'il peut solliciter un échéancier auprès de l'organisme de sécurité sociale.

2-Sur les dépens

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

ACCORDE à Monsieur [D] [E] une remise de dette partielle de l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le 16 mai 2023, à hauteur de 1 768,54 euros ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'indu notifié le 16 mai 2023;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [E]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [D] [E]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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