TJ 42218, 11 juin 2026, RG 25/00489
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00489 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZFW
JUGEMENT DU 11 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [R] [K]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026
ENTRE :
Caisse CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [A] [F], audiencier, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er décembre 2016.
Suite à la transmission de bulletins de salaire permettant une mise à jour des ressources de l'assuré pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018 et de constater un dépassement du seuil de comparaison, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-[Localité 1] lui a notifié, par courrier en date du 25 mars 2019, un indu d'un montant de 6 845,17 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019.
Compte-tenu du montant, l'indu a été requalifié en fraude et la caisse a adressé à Monsieur [B] un courrier de rappel à la réglementation le 24 décembre 2019.
En l'absence de contestation de l'indu, la CPAM de Haute-[Localité 1] a accepté la mise en place d'un échéancier de règlement à hauteur de 50 euros par mois à compter du mois de janvier 2020.
Monsieur [B] ayant cessé ses versements au mois de septembre 2023, la caisse lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, puis une contrainte établie le 13 mai 2025 et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 mai 2025.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2025, Monsieur [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de Haute-Loire demande au tribunal de :
- recevoir le recours de Monsieur [B] [I] mais l'en débouter,
- confirmer l'indu de 6 845,17 euros notifié le 25 mars 2019,
- valider la contrainte délivrée le 13 mai 2025 et condamner Monsieur [B] [I] à lui verser la somme actualisée de 5 795,17 euros,
- débouter Monsieur [B] [I] de ses demandes.
À l'appui de ses demandes, la caisse fait valoir qu'elle a notifié l'indu à Monsieur [I] [B] par courrier en date du 25 mars 2019, mentionnant les voies et délais de recours, et que l'intéressé a sollicité un échéancier par courrier en date du 10 avril 2019, constituant ainsi une preuve de réception de la notification de l'indu à date certaine. Elle ajoute que Monsieur [B] a tenu un échéancier de 50 euros par mois du mois de janvier 2020 au mois d'août 2023, qu'à l'arrêt des versements, elle l'a mis en demeure de procéder au remboursement du solde et que sans réaction de l'intéressé, elle a émis une contrainte valablement notifiée.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [I] [B] sollicite l'annulation de sa dette.
Il fait valoir qu'il a toujours déclaré ses revenus de manière rigoureuse et systématique à chaque demande de révision de ses droits et que l'erreur provient de la caisse. Il conteste la qualification de fraude retenue, expliquant avoir procédé aux déclarations trimestrielles requises puis avoir fourni ses bulletins de salaire à la demande de la caisse.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir reçu le courrier de notification de l'indu en date du 25 mars 2019, de sorte qu'il n'aurait pas pu contester l'indu dans les délais. Il soulève également la prescription de la créance de la caisse.
Enfin, Monsieur [B] indique que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Il convient de se référer aux conclusions de la CPAM de la Haute-[Localité 1] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l'espèce, Monsieur [I] [B] s'est vu notifier le 17 mai 2025 une contrainte établie par la directrice de la CPAM de Haute-Loire le 13 mai 2025, et a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 30 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L'opposition à contrainte est donc recevable.
2- Sur le bien-fondé de l'opposition
Il appartient à l'opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
a- Sur la régularité de la procédure
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020, dispose qu' " en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ".
Selon l'article R.133-9-2 du même code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient en conséquence à l'organisme de sécurité sociale de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n'ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
L'article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut enfin fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la CPAM de Haute-[Localité 1] produit une " deuxième " mise en demeure en date du 19 mars 2024, portant sur un indu de pension d'invalidité d'un montant de 6 845,17 euros (montant restant du : 5 795,17 euros) pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, mais ne justifie pas de la date à laquelle celle-ci a été notifiée à Monsieur [I] [B].
En conséquence, la contrainte litigieuse est susceptible d'encourir la nullité faute de mise en demeure préalablement adressée.
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM de Haute-[Localité 1] justifie ou s'explique sur la date de notification de la mise en demeure du 19 mars 2024 ainsi qu'afin de recueillir les autres observations des parties sur ce point.
Le tribunal invite également la CPAM de Haute-Loire à s'expliquer sur la différence de date entre celle de la mise en demeure versée aux débats (19 mars 2024) et celle figurant sur la contrainte (17 septembre 2024).
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer de manière contradictoire sur le moyen d'irrégularité de la procédure de recouvrement ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de plaidoirie qui se tiendra le 12 octobre 2026 à 14h au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle L ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'égard des parties qui n'en recevront pas d'autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Caisse CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
Monsieur [I] [B]
Le
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