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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00602


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00602
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad2293c619cd1f0c213d

Texte de la décision

17,126 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMEX

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de la [1]

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame Béatrice GUILLO, audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 05 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a attribué à Monsieur [U] [R], poseur de voies ferrées, victime d'un accident du travail le 17 mai 2021, un taux d'incapacité permanente (IPP) de 06 % en raison de séquelles au niveau de l'avant-bras droit, de douleurs, cicatrices, tuméfaction, troubles de la sensibilité liés à l'atteinte de la branche sensitive superficielle radiale droite, légère limitation de la pronation, amyotrophie du membre supérieur droit et diminution légère de la force de serrage de la main droite, suite à la consolidation de son état de santé au 1er décembre 2023.

Par courrier dont l'organisme a accusé réception le 25 janvier 2024, Monsieur [U] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 17 juillet 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

Aux termes de sa requête soutenue oralement, Monsieur [U] [R], demande au tribunal de :
-déclarer recevable et bien fondée sa requête.
-à titre principal : *Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 26 avril 2020 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP;
*Fixer à son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 17 mai 2021 d'un point de vue médical;

-à titre subsidiaire : *Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec pour mission de :
¢ Prendre connaissance de son entier dossier médical ;
¢ Décrire les lésions dont il souffre,
¢ Fixer le taux d'IPP consécutif à son accident du travail du 17 mai 2021, par référence au barème médical indicatif,
*Dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
*Dire que ses frais de déplacement à l'audience seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale.

-en tout état de cause, condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Il sollicite également, lors de l'audience devant le tribunal, le réexamen de son dossier afin qu'un taux d'incapacité de 12 % lui soit accordé.

À l'appui de ses prétentions, il produit un rapport établi le 4 janvier 2024 par le docteur [M] [F], médecin expert en réparation du dommage corporel. Ce rapport indique qu'il présente des douleurs persistantes, notamment au niveau de la cicatrice, ainsi qu'une tuméfaction durable dans la même région, associée à une atteinte sensitive du nerf radial, une limitation de la pro supination, un léger déficit de la flexion du pouce droit et un défaut d'extension de l'index droit. Le rapport relève également une amyotrophie du membre supérieur droit et une diminution de la force de serrage de la main droite. Selon le médecin expert, le taux d'incapacité peut ainsi être estimé à 12 %.

En défense, la CPAM de la [Localité 1] représentée à l'audience, sollicite de voir :
-rejeter la demande de Monsieur [R] [U],
-confirmer la décision contestée.

Elle fait valoir qu'aucune séquelle au niveau des doigts en actif n'a été constatée lors de l'examen médical du 16 novembre 2023 réalisé par le médecin-conseil, le docteur [O]. En conséquence, elle estime que la note technique du docteur [F] se limite à contester les constatations médicales du rapport d'IPP, sans procéder à une véritable analyse de la perte de mobilité.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable (CMRA).

L'article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [R] s'est vu notifier par courrier en date du 05 décembre 2023 une décision de la CPAM de la [Localité 1] fixant son taux d'IPP à 06 %, qu'il a contesté par courrier dont l'organisme a accusé réception le 25 janvier 2024.

Considérant le rejet implicite de sa demande au 26 mai 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 17 juillet 2024.

Les délais prescrits ayant été respectés, le recours contentieux de Monsieur [R] est recevable.

2- Sur la contestation du taux d'incapacité

Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

En l'espèce, Monsieur [R] s'est vu reconnaître par décision de la CPAM de la [Localité 1] du 05 décembre 2024, un taux d'IPP de 06 % à compter du 02 décembre 2023, des suites de son accident du travail du 17 mai 2021 et de la consolidation de son état de santé le 1er décembre 2023.

Le certificat médical initial du 18 mai 2021 décrit une "fracture de l'avant-bras droit".

Pour fixer un taux d'IPP à 06 %, le médecin conseil de la CPAM de la [Localité 1] a retenu des " séquelles de l'avant-bras droit chez un droitier, douleurs, cicatrices, tuméfaction persistante, trouble de la sensibilité en lien avec une atteinte de la branche sensitive superficielle radiale droite, légère limitation de la pronation, amyotrophie du membre supérieur droit, diminution légère de la force de serrage de la main droite ".

L'examen clinique relève chez un assuré droitier deux cicatrices de l'avant-bras droit " de 10 cm propres au tiers distal, légèrement adhérentes sur les bords radial et ulnaire ". Il met en évidence une tuméfaction sensible au toucher au niveau de la cicatrice ulnaire ainsi qu'au niveau de la face postérieure du tiers distal de l'avant-bras droit. Une hypoesthésie au toucher est retrouvée au niveau du bord radial du poignet droit, de la tabatière anatomique ainsi que de la face dorsale du pouce et de l'index droits. On retrouve au niveau du poignet droit une sensibilité diffuse à la palpation sans œdème ni amyotrophie de la main droite. Les mouvements des coudes sont complets. Il existe une légère limitation de la pronation droite, et la supination est complète des deux côtés. Les poignets présentent une limitation des mouvements de flexion dorsale et palmaire à droite avec douleurs lors des mobilisations passives. Les inclinaisons radiales et cubitales sont complètes. La mobilité du pouce et des doigts longs est conservée, les pinces étant réalisées avec une force correcte. L'examen relève enfin une diminution de la force de serrage de la main droite ainsi qu'une amyotrophie du bras et de l'avant-bras droits.

Contestant le taux de 06 % retenu par le médecin-conseil, Monsieur [R] produit plusieurs pièces médicales et notamment deux écrits du docteur [F] des 4 janvier 2024 et 18 novembre 2025, relatant les suites d'une fracture des deux os de l'avant-bras droit chez un droitier ayant nécessité une ostéosynthèse puis une ablation de matériel le 13 janvier 2023. Le médecin consultant de l'assuré fait état de douleurs persistantes, en particulier au niveau des cicatrices, d'une tuméfaction persistante, d'une atteinte sensitive du nerf radial, d'une limitation de la mobilité du poignet et de la pronosupination, d'un déficit de la flexion du pouce droit et de l'extension de l'index droit, ainsi que d'une amyotrophie du membre supérieur droit ainsi qu'une diminution de la force de serrage de la main droite. Il relève également la persistance de douleurs à l'effort nécessitant la prise d'antalgiques ainsi que des limitations définitives au port de charges lourdes.

Monsieur [R] produit également plusieurs examens et comptes rendus médicaux, notamment un courrier de l'Institut chirurgical de la main et du membre supérieur du 04 mai 2022 faisant état de douleurs névromateuses, d'une hypoesthésie et d'une suspicion de névrome après fracture déplacée des deux os de l'avant-bras droit survenue le 17 mai 2021, ainsi qu'une scintigraphie osseuse du 18 mai 2022 concluant à une hyperactivité persistante des foyers fracturaires plaidant pour un retard de consolidation. Il verse aux débats un scanner du 24 février 2022, une échographie de l'avant-bras droit du 13 septembre 2022, un scanner du 6 décembre 2022, un compte rendu opératoire du 13 janvier 2023 ainsi qu'une ordonnance établie à la même date. Il produit enfin diverses autres pièces médicales relatives à la prise en charge et à l'évolution de ses séquelles douloureuses et fonctionnelles du membre supérieur droit.

L'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (barème indicatif d'invalidité des accidents du travail), en son paragraphe 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires, prévoit notamment, en cas de limitation des mouvements du poignet et de troubles fonctionnels persistants du membre supérieur, une évaluation tenant compte de la réduction de mobilité, des douleurs, de l'atteinte musculaire ainsi que de la diminution de la force de préhension. Le barème rappelle que la mobilité normale du poignet correspond à une flexion de 80°, une extension active de 45° à 70/80°, une abduction de 15° et une adduction de 40°.

A l'audience, le médecin-consultant désigné par la juridiction retient les séquelles d'une fracture de l'avant-bras droit chez un droitier ayant nécessité un traitement chirurgical. Il relève la persistance de douleurs de l'avant-bras, une amyotrophie du membre supérieur droit ainsi qu'une diminution de la force de serrage de la main droite. En conséquence, il propose de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de reconnaître au profit de Monsieur [R] un taux d'IPP de 10 %.

3- Sur la demande d'expertise

Compte tenu de l'avis qui a été rendu à l'audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise.

Par conséquent, la demande d'expertise formée par Monsieur [R] sera rejetée.

4-Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la CPAM de la [Localité 1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de Monsieur [U] [R] recevable ;

FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [U] [R], des suites de l'accident du travail survenu le 17 mai 2021, à compter du 02 décembre 2023 ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à supporter le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [R]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [U] [R]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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