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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00696


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00696
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad2693c619cd1f0c2162

Texte de la décision

16,848 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00696 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INIH

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [D] [I]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne et assisté de [1]

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Madame Béatrice GUILLO audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a attribué à Monsieur [D] [I], plâtrier peintre, victime d'un accident du travail le 06 février 2023, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 08 % dont 05 % de taux socio-professionnel pour une persistance de gonalgies gauches gênant l'accroupissement et la marche en terrain accidenté, suite à la consolidation de son état de santé le 28 avril 2023.

Par courrier en date du 13 mars 2024, réceptionné par l'organisme le 18 mars 2024, Monsieur [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 27 août 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

Aux termes de sa requête, Monsieur [D] [I], assisté par la [1], demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête,
- à titre principal :
* dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail justifiant une réévaluation de son taux d'IPP,
* fixer à son taux d'IPP compte tenu des conséquences de son accident du travail d'un point de vue médical et professionnel,
- à titre subsidiaire :
*ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission de :
- prendre connaissance de son entier dossier médical,
- décrire les lésions dont il souffre,
- fixer le taux d'IPP consécutif à son accident du travail par référence au barème médical indicatif.
* dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM,
* dire que les frais de déplacement de l'assuré à l'audience seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale,
- en tout état de cause, condamner la partie adverse aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il expose qu'à la suite du traumatisme subi au genou gauche le 06 février 2023, il conserve des douleurs permanentes ainsi qu'une instabilité à la marche. Il fait valoir la persistance d'un " empattement global du genou avec tuméfaction pré-rotulienne et bursite confirmée par échographie ", entraînant des difficultés pour s'accroupir et prendre appui sur le genou gauche. Il soutient ainsi que le taux médical retenu par la caisse est sous-évalué au regard des séquelles persistantes. Il ajoute avoir été reconnu travailleur handicapé à compter du 30 avril 2024, sans limitation de durée, et bénéficier d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ". A l'audience, il estime que le taux de 05 % proposé par le docteur [M], médecin qu'il a consulté, est plus adapté.

En défense, la CPAM de la [Localité 2], représentée à l'audience, sollicite de voir :
- rejeter la demande de réévaluation du taux formulée par Monsieur [I],
- confirmer la décision contestée.

Elle fait valoir que les séquelles présentées par Monsieur [I] demeurent légères et indique que le médecin conseil de la caisse a relevé une gêne fonctionnelle limitée avec une marche sans aide ni boiterie, l'absence d'attitude antalgique et un habillage et un déshabillage sans difficulté ainsi qu'un accroupissement réalisé aux trois quarts. Elle souligne également l'absence de trouble vasomoteur, les mensurations des deux genoux étant identiques de sorte que la limitation demeure minime et inférieure au seuil indemnisable prévu par le barème UCANSS. La caisse rappelle l'existence d'un état antérieur affectant déjà ce genou en 2006, ainsi que le fait que l'arrêt de travail et la consolidation aient été rapides, soutenant que cela atteste de séquelles légères. Enfin, elle prétend que le certificat du docteur [M], établi près d'un an après la consolidation, ne peut utilement remettre en cause l'évaluation réalisée à la date de consolidation.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [W], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 juin 2026.

Sur autorisation de la présidente, Monsieur [I] a produit dans le cours du délibéré l'accusé de réception de son courrier de saisine de la [2].

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ([2]).

L'article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [I] s'est vu notifier par courrier en date du 17 janvier 2024 une décision de la CPAM de la [Localité 2] fixant son taux d'IPP à 08 % dont 05 % de TSP, qu'il a contesté en saisissant la [2] par courrier en date du 13 mars 2024 reçu par l'organisme le 18 mars 2024.

Considérant le rejet implicite de sa demande le 19 juillet 2024, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 27 août 2024.

Les délais prescrits ayant été respectés, le recours contentieux de Monsieur [I] est recevable.

2- Sur la contestation du taux d'incapacité

Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

En l'espèce, Monsieur [I] s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 08 % dont 03 % de taux médical et 05 % de taux socio-professionnel à compter du 29 avril 2023, des suites de son accident du travail du 06 février 2023 et de la consolidation de son état de santé le 28 avril 2023.

Le certificat médical initial du 10 février 2023 décrit un " trauma genou gauche ".

Afin de fixer un taux d'IPP à 08 %, le médecin conseil de la CPAM de la [Localité 2] a retenu une " persistance de gonalgies gauches gênant l'accroupissement et la marche en terrain accidenté ".

Dans la discussion médico-légale, ce médecin relève par ailleurs que le taux médical de 03 % prend en compte l'existence d'une " pathologie dégénérative du genou gauche concomitante " et indique qu'un taux socio-professionnel est demandé compte-tenu du licenciement pour inaptitude post-consolidation.

L'examen clinique relève un habillage et un déshabillage sans aide, une marche sans boiterie ni assistance, ainsi qu'une marche sur pointes et talons réalisée sans gêne. La station unipodale est stable à droite mais instable à gauche et l'accroupissement est réalisé aux trois quarts. L'examen du genou gauche met en évidence l'absence de trouble vasomoteur et de choc rotulien, malgré une " palpation périrotulienne allguée douloureuse ". Au niveau de la mobilité, la flexion est mesurée à 140° en actif à gauche et complète en passif, et l'extension est complète. Les mensurations des membres inférieurs sont symétriques.

Contestant le taux de 03 % retenu par le médecin-conseil, Monsieur [I] produit plusieurs pièces médicales.

Il verse notamment aux débats une IRM du genou gauche du 09 mars 2023 mettant en évidence une " bursite prépatellaire avec chondropathie superficielle fémoro-tibiale interne ", ainsi qu'une échographie du 04 avril 2023 concluant à une " bursite prérotulienne de 14 x 18 mm ", ayant conduit à une ponction évacuatrice et une infiltration réalisées le 18 avril 2023. Il produit également un courrier du docteur [V] du 21 juillet 2023 faisant état de " gonalgies gauches persistantes " malgré cette prise en charge, ainsi qu'une ordonnance du docteur [E] du 29 août 2023 prescrivant une genouillère rotulienne. Une échographie du 11 décembre 2023 relève ensuite la " persistance d'une bursite prérotulienne ". Par ailleurs, dans plusieurs certificats des 23 novembre 2023 et 12 mars 2024, le docteur [V] indique que les séquelles de l'accident du travail contre-indiquaient une reprise à temps plein et précise que Monsieur [I] ne présentait aucun antécédent de douleurs du genou gauche avant l'accident du 06 février 2023. Enfin, le docteur [M], médecin conseil de l'assuré, relève dans un courrier du 26 avril 2024 un " genou douloureux en permanence avec instabilité à la marche ", associé à une tuméfaction pré-rotulienne et à une bursite limitant les possibilités d'accroupissement et d'appui sur le genou gauche, estimant que le taux médical a été sous-évalué.

Monsieur [I] produit enfin une décision de la MDPH lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée ainsi qu'une carte mobilité inclusion valable jusqu'en 2029.

L'Annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail)) préconise, en son paragraphe 2.2.4 [J], la fixation d'un taux d'IPP en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, à hauteur de :
- 5 % lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°,
- 5 à 15 % en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques).

A l'audience, le médecin-consultant désigné par la juridiction retient qu'à la date de consolidation, les mouvements du genou gauche étaient complets en extension et peu limités en flexion. Il observe également que le médecin-conseil n'avait pas retenu d'état antérieur dans le paragraphe " antécédents médicaux ", tout en évoquant ensuite une " pathologie dégénérative concomitante ". Tenant compte de cette contradiction et de la persistance des douleurs alléguées par l'assuré ainsi que de la nécessité d'un traitement antalgique, il propose de fixer le taux d'IPP médical à 05 %.

Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 29 avril 2023, Monsieur [I] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 05 % de taux médical et 05 % de taux socio-professionnel.

3- Sur la demande d'expertise

Compte tenu de l'avis qui a été rendu à l'audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise.

Par conséquent, la demande d'expertise formée par Monsieur [I] sera rejetée.

4- Sur les dépens

La CPAM de La [Localité 2], succombant à la présente instance, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de Monsieur [D] [I] recevable ;

FIXE à 10 % dont 05 % au titre du taux socio-professionnel le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [D] [I], des suites de l'accident du travail survenu le 06 février 2023, à compter du 29 avril 2023 ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] à supporter le coût des entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [D] [I]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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