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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00866


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 24/00866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00866
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad3193c619cd1f0c21c5

Texte de la décision

16,712 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00866 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPR3

JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistées, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [J] [N], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a attribué à Madame [U] [S], agent d'entretien victime d'un accident du travail le 25 octobre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % pour une " persistance de lombalgie permanente aggravée par le mouvement et d'une raideur du rachis lombaire ", suite à la consolidation de son état de santé au 12 février 2024.

Contestant ce taux, Madame [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 26 avril 2024.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 23 octobre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

Aux termes de sa requête soutenue oralement, Madame [U] [S] demande au tribunal de :
- déclarer recevable sa demande,
- annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] en ce qu'elle a fixé à 5% son taux d'IPP,
- revoir son taux d'incapacité médical à 15 %,
- lui octroyer un taux socio professionnel de 10 %,
- condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'accident du travail dont elle a été victime le 25 octobre 2021 a profondément altéré son état de santé et son quotidien. Elle indique qu'avant cet accident, malgré un antécédent de lombalgie aiguë en 2016, elle n'avait subi ni intervention chirurgicale ni arrêt prolongé. Elle soutient qu'à la suite de l'accident du travail d'octobre 2021, son état s'est aggravé, nécessitant deux interventions chirurgicales en août 2022, et qu'elle conserve des douleurs importantes ayant des répercussions sur ses activités quotidiennes, notamment pour le ménage, les courses et les trajets en voiture. Elle considère qu'aucun état antérieur ne peut venir limiter son indemnisation dès lors que suite à l'accident du travail de 2016 ayant provoqué une lombalgie aigue, son état de santé a été consolidé sans séquelle.

Elle sollicite également la fixation d'un taux socio-professionnel en faisant valoir les répercussions professionnelles de son accident et indique avoir été déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien avec contre-indication définitive au port de charges et aux postures contraignantes pour le rachis, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En défense, la CPAM de la [Localité 1] représentée à l'audience, sollicite de voir :
- rejeter la demande de Madame [S],
- confirmer la décision contestée.

Elle fait valoir que l'évaluation du taux d'IPP pour les pathologies lombaires dépend des douleurs constatées, de la gêne fonctionnelle et de la perte de mobilité du rachis, le barème UCANSS prévoyant plusieurs taux en fonction de l'intensité de la douleur et des limitations. Elle indique que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 04 janvier 2024 a mis en évidence une lombalgie permanente aggravée par les mouvements ainsi qu'une raideur lombaire modérée, mais une capacité de marche normale, sans aide ni boiterie, un accroupissement complet et l'absence d'atteinte radiculaire. Elle soutient que les limitations relevées demeurent limitées et caractérisent une gêne fonctionnelle discrète justifiant l'attribution du taux minimum de 05 %. La caisse rappelle également l'existence d'un état antérieur lombaire connu et documenté affectant le rachis lombaire.

Enfin, concernant l'éventuelle attribution d'un taux socio-professionnel, elle expose que l'assurée n'a pas transmis en temps utile les justificatifs nécessaires à son évaluation, de sorte qu'aucun taux complémentaire n'a pu être retenu, tout en indiquant qu'un éventuel taux socio-professionnel devrait, selon elle, être limité à 03 %.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Professeur [K], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable (CMRA).

L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [S] s'est vue notifier par courrier en date du 11 mars 2024 une décision de la CPAM de la [Localité 1] fixant son taux d'IPP à 05 %, qu'elle a contesté en saisissant la [1] d'un recours dont l'organisme a accusé réception le 26 avril 2024.

Considérant le rejet implicite de sa demande au 27 août 2024, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 23 octobre 2024.

Les délais prescrits ayant été respectés, le recours contentieux de Madame [S] est recevable.

2- Sur la contestation du taux d'incapacité

Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

En l'espèce, Madame [S] s'est vue reconnaître par décision de la CPAM de la [Localité 1] du 11 mars 2024, un taux d'IPP de 05 % à compter du 13 février 2024, des suites de son accident du travail du 25 octobre 2021 et de la consolidation de son état de santé le 12 février 2024.

Le certificat médical initial du 25 octobre 2021 décrit des "lombalgies aigues D+G".

S'agissant du taux d'IPP à titre strictement médical :

Pour fixer un taux d'IPP à 05 %, le médecin conseil de la CPAM de la [Localité 1] a retenu une " persistance de lombalgie permanente aggravée par le mouvement et d'une raideur du rachis lombaire ".

Dans la discussion médico-légale, ce médecin relève que Madame [S] a bénéficié de la prise en charge chirurgicale d'une hernie discale L5S1 par arthrodèse. Il indique expressément que le taux de 05 % est fixé compte tenu de l'état antérieur.
L'examen clinique relève un habillage et un déshabillage sans difficulté, l'absence d'attitude antalgique ainsi qu'une marche sans aide ni boiterie avec marche pointe/talon conservée. L'appui unipodal est stable et l'accroupissement est complet. L'examen du rachis lombaire met en évidence trois cicatrices de belle qualité, pas de contracture ni de signe de la sonnette. L'indice de Schober est mesuré à 10/14 cm, le signe de Lasègue lombaire est de 40° à droite et 50° à gauche, la distance main sol est de 30 cm, la flexion de 60°, inclinaisons à 50° et rotation à 20° et l'hyperextension à 20°. Enfin, aucun déficit sensivo-moteur n'est constaté et les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.

Contestant le taux de 05 % retenu par le médecin-conseil, Madame [S] verse aux débats les comptes-rendus opératoires des 24 et 30 août 2022 afin de démontrer la gravité de ses séquelles.

L'Annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail)) préconise, en son paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, la fixation d'un taux d'IPP en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, à hauteur de :
- Discrètes 5 à 15%,
- Importantes 15 à 25%,
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.

A l'audience, le médecin-consultant désigné par la juridiction retient l'existence d'une arthrodèse L5S1 sans contracture et indique que les réflexes sont présents et que l'intéressée garde une bonne mobilité, en particulier en flexion et en inclinaison rotation. Il précise qu'au moment de la consolidation, elle était sous traitement et que les douleurs et les raideurs persistaient. En conséquence, il propose de fixer le taux d'IPP à 08 %.

Au regard des éléments du dossier, du barème précité et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de reconnaître au profit de Madame [S] un taux d'IPP strictement médical de 08 %

S'agissant de l'incidence professionnelle :

Madame [S] justifie d'une perte d'emploi en lien avec l'accident du travail déclaré.

Elle produit en effet un avis d'inaptitude en date du 26 février 2024, aux termes duquel le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien, en précisant " contre-indication définitive au port de charges de plus de 05 kg. Contre-indication définitive au maintien des postures contraignantes pour le rachis (penchée en avant, dos en torsion). Pourrait tenir un poste en alternance assis-debout type travail administratif, accueil, standard… ".

Elle verse également aux débats un courrier de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 09 avril 2024, établissant que son contrat de travail a été rompu pour ce motif, directement en lien avec son état de santé consécutif à l'accident.

Par ailleurs, les séquelles médicales retenues caractérisées par des douleurs lombaires persistantes et une limitation fonctionnelle du rachis, associées aux contre-indications définitives émises par le médecin du travail sont de nature à limiter durablement ses capacités d'adaptation professionnelle, cantonnant Madame [S] à des emplois administratifs alors qu'elle exerçait des fonctions d'agent d'entretien. Dans ces conditions, il existe une incidence professionnelle certaine résultant des séquelles de l'accident du travail, même si celle-ci demeure limitée.

Au vu de ces éléments, il convient de lui accorder un taux socio-professionnel de 03%.

Aussi, au total, il convient de fixer le taux d'IPP de Madame [S] à 11 % dont 03 % de taux socio-professionnel.

3-Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la CPAM de la [Localité 1] est condamnée aux dépens.

En revanche, l'équité commande de débouter Madame [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de Madame [U] [S] recevable ;

FIXE à 11 % dont 03 % au titre du taux socio-professionnel le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [U] [S], des suites de l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021, à compter du 13 février 2024 ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] à supporter le coût des entiers dépens ;

DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [S]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Cathy GIRAUD
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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