TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00669
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM4R
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [A], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [Z] [P] victime le 5 mars 2021 d'un accident du travail, a été indemnisé du 6 mars 2021 au 7 décembre 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1].
Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 13 novembre 2023 avec attribution d'un taux permanent de 80% après avis du médecin conseil du 12 décembre 2023.
Par courrier du 29 décembre 2023 la Caisse primaire a notifié à monsieur [P] du versement à tort de la somme de 904,08 euros correspondant aux indemnités versées du 13 novembre 2023 au 7 décembre 2023.
En l'absence de remboursement volontaire une mise en demeure lui a été notifiée le 11 avril 2024.
Par requête du 7 Août 2024 Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire du 29 décembre 2023.
La commission de recours amiable a rendu son avis dans sa séance du 3 avril 2025 notifié le même jour à l'intéressé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.
Monsieur [P] comparant expose qu'il ne conteste pas l'indu de la somme de 904,08 euros mais sollicite une remise en dette. Il expose qu'il a été amputé de la main droite suite à l'accident du travail et qu'il peine à se mobiliser pour retrouver du travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé la recours de Monsieur [P]
- Reconventionnellement condamner Monsieur [P] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 904,08 euros,
La caisse fait principalement valoir que le recours de Monsieur [P] devant la CRA portait sur le bien-fondé de l'indu et non sur une demande de remise de dette que cette nouvelle demande doit dès lors être rejetée.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…)
En l'espèce il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] a perçu des indemnités journalières pour la période allant du 6 mars 2021 au 7 décembre 2023 alors qu'il a été déclaré consolidé le 13 novembre 2023 après avis du médecin conseil dont la décision a été notifiée le 14 décembre 2023.
Dès lors il est établi que Monsieur [P] ne pouvait prétendre à des indemnités journalières pour la période du 14 novembre 2023 au 7 décembre 2023.
Monsieur [P] ne conteste pas l'indu d'un montant de 904,08 euros ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquence il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse primaire et de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 904,08 euros au titre de l'indu.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).
En l'espèce Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur l'indu d'un montant de 904,08 euros. La commission de recours amiable n'a pas été saisie d'une demande de remise de dettes.
Faute d'avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette Monsieur [P] est irrecevable à demander devant la présente juridiction une remise de dette faute d'avoir présenté une telle demande devant la commission de recours amiable.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
VALIDE l'indu notifié le 29 décembre 2023 d'un montant de 904,08 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 novembre 2023 au 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 904,08 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières pour la période du 14 novembre 2023 au 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [P]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [Z] [P]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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