TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00980
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00980 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRII
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026
ENTRE :
LA Société [1]
prise en son établissement [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DU VAR
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par requête du 25 novembre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var notifiée le 17 juin 2024 prenant en charge de l'affection dont Monsieur [K] [I] [L] est atteint au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.
La société [1] représentée demande au tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Var,
- Déclarer la décision de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [I] [L] par la CPAM du Var inopposable à l'égard de la société [1],
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens,
Elle expose que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne versant pas au dossier d'instruction mis à la disposition de l'employeur le questionnaire de l'assuré et en ne respectant pas le délai d'observation et en présence d'une signature du colloque médico administratif par le médecin conseil antérieure au point de départ de l'instruction.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Var représentée demande au tribunal de :
- Rejeter le recours de la société [1],
- Dire et juger que la décision de prise en charge du 17 juin 2024 de la pathologie de Monsieur [C] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles est opposable à la société [1],
- Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision ;
Elle expose que malgré plusieurs relances auprès de l'assuré ce dernier n'a pas fait parvenir à la Caisse le questionnaire mais que pour autant elle a mis à disposition de l'employeur toutes les pièces constitutives du dossier sur la base desquelles elle a rendu sa décision; elle justifie que le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier a été respecté ; elle maintient que la signature du colloque médico administratif par le médecin conseil est nécessairement antérieure au point de départ de l'instruction puisque c'est sa validation de la condition administrative médical qui va permettre de débuter l'instruction.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable ou par la commission médicale de recours amiable alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant ces commissions, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de ces commissions qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.
De même le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.
Sur l'irrégularité tirée de la procédure d'enquête
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu'elle a constitué à la disposition de l'employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d'un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La société [1] invoquent deux irrégularités tirées de la non observation des mesures d'instruction :
- Une absence de questionnaire assuré,
- Un non-respect du délai d'observation de 10 jours,
Concernant l'absence du questionnaire assuré, il n'est pas démenti par la Caisse que le questionnaire assuré ne figurait pas parmi les pièces du dossier mis à disposition de l'employeur.
Toutefois contrairement à ce qu'affirme la société [1] elle objecte à juste titre qu'elle a adressé par courrier recommandé des 27 février 2024 à l'intention de l'assuré qu'il devait se connecter à son espace particulier sur le site [2] pour compléter son questionnaire assuré sous 30 jours et par une relance effectuée par courrier recommandé le 14 mars 2024 ; si Monsieur [I] [L] s'est abstenu de compléter et de renvoyer le ce questionnaire à la Caisse , cette carence dont elle n'est pas responsable ne saurait être imputée à la CPAM.
Concernant le délai d'observation de 10 jours, il est observé que la Caisse primaire a, par courrier recommandé du 27 février 2024, informé la Société employeur que le dossier complet de l'assuré, comprenant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, est parvenu le 21 février 2024, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 3 juin 2024 au 14 juin 2024 directement en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 21 juin 2024.
La Société [1] fait grief à la CPAM du Var d'avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le lundi 17 juin 2024 alors que la phase de consultation passive venait de débuter le samedi 15 juin 2024 de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été en mesure de consulter le dossier complet et de prendre connaissance des éléments nouveaux ayant pu enrichir le dossier durant la première phase de consultation.
La Caisse primaire rappelle à juste titre qu'il résulte des dispositions de l'article R461-9 que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite " active " où la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite " passive ", le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s'appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l'inopposabilité.
Elle ajoute qu'en prenant sa décision le 17 juin 2024, la société employeur ne souffre d'aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l'issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s'agissant de la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de " passive " dès lors que les parties ne peuvent formuler d'observations. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour cassation qui pose que seul l'inobservation du dernier de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
Ainsi la Caisse justifie par la production de la fiche " historique du dossier consultation " que la société employeur a consulté le dossier dès le 10 juin 2024 et qu'aucun élément nouveau n'a été déposé par l'assuré ou l'employeur au terme du délai de 10 jours.
Nonobstant le fait que la Caisse primaire a notifié sa décision le 17 juin 2024 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 4 juin 2024, la société [1] ne justifie d'aucun grief de nature à conduire à l'inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nde phase, l'employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l'ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [Etablissement 1] primaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la [1] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
Concernant la signature du document intitulé “colloque médico administratif.”
Ce document est signé du médecin conseil à la date du 2 novembre 2023 lequel a constaté que toutes les conditions du tableau 57 étaient remplies (code syndrome 057AAM96E) et que la pathologie était objectivée par l'IRM, élément extrinsèque.
Il donnait ainsi son accord pour une prise en charge au titre des tableaux des maladies professionnelles.
Si la mesure d'instruction a débuté le 21 février 2024 soit postérieurement à la signature du colloque médico administratif il sera objecté qu'il ressort des prérogatives du médecin conseil lors d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de s'assurer que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles sont réunies dont la désignation de la maladie, les examens exigés ou nécessaires selon le tableau ; qu'il lui incombe de fixer au vu de ces éléments la date de première constatation médicale avant que la Caisse ne débute une mesure d'instruction. Aucun manquement au principe de loyauté ne s'évince de ces éléments.
Aussi, il s'infère de ces éléments que la CPAM du Var a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction.
En conséquence, la Société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] en date du 17 juin 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [I] [L] lui soit déclarée inopposable.
La société [1] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la maladie déclarée par Monsieur [K] [I] [L] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et notifiée le 17 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DU VAR
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL
CPAM DU VAR
Le
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