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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01052


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/01052
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad8c93c619cd1f0c252d

Texte de la décision

16,292 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/01052 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISCC

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [I], [M], [F], [O] [E]
né le 19 Octobre 1964 à [Localité 1] (RHÔNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [R] [H], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par requête du 18 décembre 2024, Monsieur [I] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire en contestation de la décision la commission de recours amiable rendue le 03 septembre 2024 confirmant la décision de la Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire notifiée le 23 janvier 2024, refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par ce dernier, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.

Les parties ayant été régulièrement convoquée l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026.

Monsieur [E] représenté demande au tribunal de :
A titre principal :
- Annuler les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] et de la Commission de recours amiable,
- Juger qu'il remplit les conditions relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au table 42 des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale,

A l'appui de ses demandes il expose qu'il souffre d'une hypoacousie et plus précisément d'une surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore professionnelle. Il indique qu'il a été constaté médicalement une perte pondérée auditive supérieure à 35 dB sur les deux oreilles et que les examens effectués établissent l'existence de l'ensemble des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
- Rejeter le recours comme non fondé de Monsieur [E],

Elle maintient que les conditions du tableau 42 ne sont pas remplies en ce que l'audiométrie tonale et vocale ne sont pas concordantes et que le déficit d'au moins 35 décibels pour chaque oreille n'est pas remplie lors de la seconde demande.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par la partie pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La décision a été mise en délibérée au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable ou par la commission médicale de recours amiable alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant ces commissions, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de ces commissions qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur le respect des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles et la demande d'expertise

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L'atteinte auditive visée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est désignée comme étant une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.

Le délai de prise en charge est de 01 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteur et moteurs thermiques).

Il appartient au salarié de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.

Il n'est pas contesté que Monsieur [E] exerçait une activité de chef d'équipe au sein d'une entreprise de menuiserie depuis le 14 septembre 2015.

Il ressort des éléments du dossier que :
- la déclaration de maladie professionnelle était datée du 28 décembre 2023,
- le certificat médical du Docteur [C] [Z] [V] daté du 22 décembre 2023 constatait une surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore professionnelle probable et indiquait que l'examen audiométrique tonal et vocal et en conduction osseuse réalisé en cabine insonorisée avec audiomètre calibré note une perte auditive de 45 décibels à droite et de 43 décibels à gauche. Il était joint à ce courrier l'examen audiométrique réalisé le 22 décembre 2023.
-le courrier de notification de la CPAM du 23 janvier 2024 rejetant la demande de prise en charge au motif que l'audiogramme tonal et l'audio vocal ne sont pas concordants,
- l'examen audiométrique du 9 février 2024,
-l'examen audiométrique du 19 mars 2024 faisait l'objet d'un nouveau refus de prise en charge par la CPAM au motif que l'affection ne remplit pas le critère médical requis en l'absence de déficit inférieur à 35 dB sur les deux oreilles.
-l'examen audiométrique du 25 juin 2024 faisait l'objet d'un nouveau refus de prise en charge par la CPAM au motif que l'affection ne remplit pas le critère médical requis en l'absence de déficit inférieur à 35 dB sur les deux oreilles.
- l'avis de la commission de recours amiable de la Caisse primaire rendue dans sa séance du 3 septembre 2024 dans ses termes l'assuré n'est pas atteint de l'affection surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore professionnelle probable figurant sur le certificat médical initial établi le 22 décembre 2023 dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau 42 à la date de rédaction du certificat médical initial.

Monsieur [E] conteste le refus de prise en charge relevant que les examens effectués ont établis :
-une perte auditive de 45dB à droite et 43 dB à gauche en décembre 2023 (certificat médical du Docteur [C] [Z] [V] daté du 22 décembre 2023 et examen audiométrique joint),
- ou de 46dB à droite et 45dB à gauche en février 2024,
-ou encore de 40% à droite et 36,5% à gauche en mars 2024,

Ce à quoi la Caisse primaire objecte que selon la concertation médico administrative signé du médecin conseil en date du 15 janvier 2024 et sur la base de l'audiométrie produit, que d'une part l'audiométrie tonale et vocale ne sont pas concordantes, et d'autre part que selon la concertation médico administrative signé du médecin conseil en date du 24 avril 2024 le déficit audiométrique d'au moins 35 décibels pour chaque oreille n'était pas remplie lors de la seconde demande.

En présence d'une contestation sérieuse d'ordre médical concernant le diagnostic et les conditions de déficit auditif prévues par ledit tableau, le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie, la demande principale de prise en charge de la pathologie de Monsieur [E] sera donc rejeté à ce stade.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de vérifier si les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

SURSEOIT à statuer sur la demande de prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [E] en présence d'une difficulté d'ordre médical qu'il convient de trancher avant tout jugement au fond ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [P] qui aura lieu le 14 septembre 2026 à 14 h 00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 3] 42022 [Adresse 4]) ;

FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Monsieur [I] [E] le médecin conseil ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel" à l'attention du docteur [P] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [I] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [I] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
-dire si la pathologie déclarée par Monsieur [I] [E] le 22 décembre 2023 répond à toutes les conditions de désignation de la maladie du tableau 42 des maladies professionnelles,
-faire toute observation utile,

DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ;

RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [E]
CPAM DE LA [Localité 2]
Me François PAQUET-CAUET
Le

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