TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00584
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00584 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KE
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [O] [V] a été indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] a compter du 20 février 2024, au titre des risques professionnels ayant été victime d'un accident du travail le 19 février 2024.
Par courrier du 12 mars 2025 la Caisse primaire notifiait à Monsieur [V] du refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 26 février 2025 au 7 mars 2025 au motif que la convention bilatérale entre la France et votre pays de destination (l'Algérie) ne peut s'appliquer car vous êtes de nationalité française.
La Commission de recours amiable a, sur recours de l'assuré, rendu son avis le 13 novembre 2025 et confirmé la décision de la Caisse primaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025 Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026.
A l'appui de son recours Monsieur [V] comparant, demande au tribunal de le rétablir dans ses droits expliquant avoir sollicité l'accord de la Caisse dès le 10 février 2025 et qu'en l'absence de réponse 15 jours plus tard, il supposait que sa demande avait reçu un accord de principe. Il conteste la décision de la Caisse de lui avoir supprimé ses indemnités journalières considérant que son déplacement n'avait pas été autorisé. Il indique que cette suppression l'a placé dans une situation financière très difficile n'ayant pas perçu la somme de 800 euros.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
-rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [V],
Elle maintient que Monsieur [V] étant de nationalité française, est exclu du champ d'application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale et notamment de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Selon l'article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
Selon l'article L160-7 du code de la sécurité sociale sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
Selon l'article L 323-6 du même code le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.(..) .
Il résulte des textes susvisés qu'aucune disposition conventionnelle n'autorise le versement des indemnités journalières à un assuré français en séjour en Algérie, de telle sorte que leur versement doit être stoppé pendant le temps dudit séjour.
Par ailleurs, le service des indemnités journalières maladie est subordonné au respect par le bénéficiaire d'un certain nombre de prescription, il en est ainsi de l'obligation pour l'assuré en arrêt de travail de ne pas quitter le département sans autorisation préalable, ainsi que le rappelle la notice d'avis d'arrêt de travail à destination du patient.
A l'audience Monsieur [V] déclare avoir déposé sa demande de séjour en Algérie le 10 février 2025. Il précise qu'à aucun moment le personnel de l'accueil ne l'a informé qu'en tant que français il ne pouvait se rendre en Algérie sans perdre une partie de ses indemnités journalières. Il indique qu'en l'absence de réponse défavorable de la Caisse dans le délai de 15 jours, il s'est absenté du 26 février 2025 au 7 mars 2025 pour rendre visite à sa mère souffrante demeurant en Algérie.
La caisse ne conteste pas avoir réceptionné la demande d'autorisation de séjour en Algérie du 26 février 2025 au 7 mars 2025 de Monsieur [V] mais maintient qu'en l'absence de convention bilatérale entre les deux pays monsieur [V] de nationalité française ne pouvait s'absenter durant cette période du territoire français.
Il est avéré que Monsieur [V] s'est rendu en Algérie du 26 février 2025 au 7 mars 2025 ce qui caractérise un manquement susceptible de fonder une telle suspension.
En conséquence il convient de dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire a suspendu les indemnités journalières de monsieur [V] du 26 février au 7 mars 2025 et de débouter Monsieur [V] de ce chef de demande.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [V]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [O] [V]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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