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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00610


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58ad9d93c619cd1f0c25b6

Texte de la décision

12,012 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I22P

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026

ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [C] [Y], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par requête du 9 juillet 2025 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 11 février 2025 prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont Monsieur [P] [W] déclare avoir été victime le 15 novembre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.

La société [1] représentée demande au tribunal aux termes de ses conclusions numéro 2 :
A titre principal :
- Juger que la matérialité du malaise de son salarié survenu le 15 novembre 2024 n'est nullement établi,
- Juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le malaise et le travail,
- Juger que le malaise de l'assuré à une cause étrangère au travail,
- Juger que la Caisse n'a pas mené une enquête effective et suffisante,
En conséquence :
- Juger inopposable à la société requérante la décision de la Caisse de prise en charge de l'accident du 15 novembre 2024,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale,
- Juger que la Caisse devra communiquer l'entier dossier médical de son salarié au Docteur [G] médecin consultant de la société,
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM,

Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [1].
- Condamner la CPAM aux entiers dépens,

A l'appui de ses demandes elle expose que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de fait accidentel précis et d'une absence d'instruction préalable de la part de la Caisse primaire avant toute décision de prise en charge. Elle maintient qu'en présence d'un malaise et en l'absence de fait accidentel précis, la Caisse n'aurait pas dû prendre en charge cet accident dès lors que ce malaise résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose à la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la Caisse.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée, demande au tribunal de :
- Constater que la matérialité de l'accident est établie et confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge,
- Rejeter la demande d'expertise formulée par la requérante,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle soutient que la matérialité de l'accident du travail est établie les circonstances de l'accident étant corroborées par les éléments du dossier, la déclaration d'accident, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salarié et les attestations de collègues de travail.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'étant pas discutée, il sera dit recevable.

Sur la matérialité de l'accident de travail

Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.

Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d'imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident.

Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

Il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Il est constant que dans un litige opposant une caisse à l'employeur, la charge de la preuve incombe à la Caisse primaire.

En l'espèce il est versé les pièces suivantes :
-une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur datée du 18 novembre 2024 mentionnant que le vendredi 15 novembre 2024 à 18H00 que " en surveillance du magasin- malaise qui a provoqué une chute- ",
Objet dont le contact a blessé la victime : sol,
Nature des lésions : hématome au niveau de la tête,
Il était mentionné ; Réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Le malaise est la conséquence d'une pathologie antérieure.
-un certificat médical initial établie par le Docteur [F] [V] médecin urgentiste exerçant à l' Hôpital privé de la [Localité 1] daté du 16 novembre 2024 constatant un malaise et douleur thoracique bilanté aux urgences.

Dans le questionnaire assuré Monsieur [W] indique être entré dans le magasin à 17 H et j'ai commencé à avoir des vertiges, mal à la tête et une sensation de lourdeur au niveau de la tête. Les hôtes de caisse ont appelé une ambulance pour venir me chercher. Cela est dû à mes crises de dépression ; je souffre de dépression causée par ma vie personnelle et professionnelle. Le fait de me retrouver dans mon lieu de travail a déclenché une crise.

Messieurs [Q] [B] et [J] [K] [E] attestent que le 15 novembre à 17 H, l'agent avait pris son poste comme d'habitude et au bout de quelques heures il a commencé à faire un malaise, il nous a demandé de l'eau mais ça n'allait toujours pas. Il nous a demandé d'appeler les pompiers après ils sont arrivés, ils l'ont examiné et au bout de quelques minutes après leur diagnostique ils ont décidé de l'amener avec eux.

La société [1] dans son questionnaire assuré reconnait la survenance du malaise de son salarié le 15 novembre 2024 à 18 H.

L'accident de Monsieur [W] du 15 novembre 2024 est donc bien survenu aux temps et lieux du travail alors que ce dernier se trouvait sous la subordination de son employeur la société [1].

La lésion résultant de l'accident, à savoir " un malaise et douleur thoracique " est compatible avec les circonstances de l'accident (il était en surveillance dans le magasin). La lésion était constatée le jour même par le praticien hospitalier.

Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. La société [1] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En effet le suivi médical psychiatrique de l'assuré ne suffit pas à démontrer que la cause du malaise était totalement étrangère au travail, le médecin urgentiste retenant l'existence d'une douleur thoracique à l'origine du malaise ayant provoqué la chute de l'assuré. En se contentant d'arguer d'un état antérieur d'ailleurs uniquement supposé, la société [1] n'établit pas la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.

Les allégations de la société [1] ne peuvent faire échec à cette présomption d'imputabilité. Il s'ensuit que la matérialité d'un fait accidentel en présence d'un événement à une date certaine, d'un certificat médical initial établi dans le même laps de temps faisant état d'une lésion corporelle et d'un fait lié au travail est établie.

La société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [W] le 15 novembre 2024 ne soit pas retenu.

La demande d'expertise médicale sera rejetée, celle-ci n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Sur les demandes accessoires

La société [1] sera condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la société [1] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

REJETTE la demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 11 février 2025 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Monsieur [P] [W] le 18 novembre 2024 ;

DEBOUTE la société [1] de l'intégralité de ses demandes;

CONDAMNE la société [1] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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