TJ 42218, 15 juin 2026, RG 20/00408
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00408 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GZEH
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026
ENTRE :
Madame [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [Localité 1] (LIQUIDEE)
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
S.C.P. SCP [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rprésentée par Me [G] [J] , liquidateur judiciaire, non présent à l’audience
S.E.L.A.R.L. [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Rprésentée par Me [V] [D], liquidateur judiciaire, non présent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Comparante
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Madame [E] [M] salariée de la société [3] en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2016 dans les circonstances suivantes " en poussant le portant, l'une des roues s'est bloquée dans la rainure décollée du sol du magasin, le portant s'est retourné et dans un geste de réflexe Madame [M] a tenté de le retenir provoquant une blessure ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2].
L'état de santé de Madame [M] a été déclaré consolidé le 16 octobre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5% pour scapulalgie gauche persistante chez une personne se déclarant gauchère avec répercussion fonctionnelle au niveau de l'épaule dans les gestes fonctionnels.
Par requête reçue le 8 octobre 2020 Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 29 septembre 2016.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026 après plusieurs renvois à la mise en état.
Madame [M] représentée demande au tribunal :
- Déclarer la décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2],
- Retenir la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2016 ;
- Ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ;
Avant dire droit :
- Ordonner sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels,
Au soutien de ses prétentions Madame [M] fait valoir que la société employeur avait une parfaite connaissance des risques auxquels elle exposait ses salariés en n'effectuant pas les travaux de réparation nécessaires sur cette barre en inox décollée à l'origine de l'accident du 29 septembre 2016 ; que la société [3] n'a pris aucune mesure pour la prémunir du danger de chute de ce portant ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société [3] placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de paris du 21 avril 2020 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 30 octobre 2020.
Les liquidateurs judiciaires de la SAS [3] bien que régulièrement avisés de la procédure introduite à l'encontre de la SAS [3] n'ont pas conclu et ne se sont pas faits représentés à l'audience de ce jour.
Aucune compagnie d'assurance n'a été attrait à la cause.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- Déclarer la décision à venir commune à la Caisse,
- Dire que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur au à défaut de son assureur.
La Caisse primaire sollicite du tribunal d'enjoindre aux liquidateurs de produire le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance qui garantissait la société contre les risques de la faute inexcusable aux fins de la mettre en cause dans la présente procèdure.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'étant pas discutée celui-ci sera dit recevable
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage.
Sur les circonstances de l'accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l'accident dont l'assuré a été victime sont indéterminées.
Madame [M] déclare que l'accident s'est produit le 29 septembre 2016 dans les circonstances rappelées ci-dessus " la victme était sur la surface de vente, pendant le rangement la victime a rattrapé un tri-cintre qui s'est renversé. Elle n'a prévenu sa directrice que le lendemain de son accident" .
Dans la déclaration d'accident datée du 03 octobre 2016 il est mentionné la nature des lésions soit une déchirure musculaire ; siège des lésions : bras et épaule gauche.
Le docteur [Y] [A] constate dans le certificat médical daté du 30 septembre 2016 scapulalgie gauche (le reste illisible).
Ainsi la nature et le siège des lésions qui sont mentionnées dans la déclaration d'accident correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi le lendemain de l'accident.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de l'accident ce qui au cas d'espèce n'est pas rapportée.
Il résulte dès lors de ce qui précède que la survenance d'un fait accidentel aux temps et au lieu du travail est acquise.
Sur la demande reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (cass.soc 28 février 2002. n°00-13172) :
- le manquement à une obligation de sécurité des articles L4121-1 du code du travail,
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l'employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger,
- la faute cause nécessaire mais non déterminante de l'accident résidant dans l'absence de mesure pour préserver le salarié ;
Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes .
Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n'est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé au risque à l'occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d'établir qu'elle en a été la cause nécessaire, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l'espèce il n'est produit aucune pièce documentée aucun document probant permettant d'instruire cette demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur alors qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
La preuve n'étant pas rapportée par Madame [M] d'un lien entre l'accident et un manquement de la société [3] à son obligation de sécurité, ni de la conscience que celle-ci avait ou aurait dû avoir d'un danger auquel elle était exposée et d'une absence de mesures prises pour le protéger, l'existence d'une faute inexcusable n'est pas établie.
Madame [E] [M] qui perd sera condamnée aux entiers dépens et débouté de l'intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] suite à l'accident du travail du 29 septembre 2016 ;
DECLARE le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [M]
S.C.P. SCP [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Franck PIBAROT
S.C.P. SCP [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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