TJ 42218, 15 juin 2026, RG 24/00765
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOFY
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 09 Mai 1954 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 3])
Comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 3]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [V] [B] titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juin 2014, a poursuivi une activité professionnelle. Il a été indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 20 novembre 2020.
Par courrier du 5 décembre 2023 La Caisse primaire informait Monsieur [P], qu'en situation de cumul emploi retraite, le bénéfice des indemnités journalières ne sera plus verser au-delà du 30 septembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2023, l'organisme social lui notifiait un indu de la somme de 6.158,80 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort et perçues sur la période postérieure au 1er octobre 2021 au 03 avril 2022 et que suite au délai de prescription aucune demande de remboursement ne pourra remonter au-delà du 1er octobre 2021.
Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu par courrier du 15 janvier 2024 (pièce 5). La commission de recours amiable a dans sa séance du 5 septembre 2024 confirmé la décision de la Caisse primaire.
Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dettes en proposant à la fois un échéancier pour rembourser cette dette par courrier du 19 septembre 2024. Cette demande a été mise en attente de traitement par la caisse par courrier du 25 aout 2025 afin de statuer sur la première demande de contestation.
Par lettre du 19 septembre 2024 Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de le décision de rejet datée du 5 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026.
Monsieur [B] comparant, indique ne pas contester la dette mais sollicite une diminution des retenus opérées par la Caisse sur sa pension de retraite.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [B],
- Condamner l'assuré au paiement du solde de l'indu,
- surseoir à statuer sur la demande de remise de dette,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'indu
Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L'article R323-2 du même code dispose que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
L'article L161-17-2 du même code dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.
En l'espèce il ressort des pièces de la procédure, et qui ne sont plus contestées que Monsieur [B] est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juin 2014.
Ainsi il ne pouvait, et ce depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi-retraite, percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence.
Monsieur [B] ne conteste pas l'indu ni dans son principe ni dans son montant.
La caisse primaire justifie le versement de ces indemnités journalières sur la période concernée par la production des attestations de paiement des indemnités journalières du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et du document intitulé “ consultation régularisation ”.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM de la [Localité 3] de condamner Monsieur [B] au remboursement de l'indu d'un montant initial de 6158,80 euros.
Sur la demande de sursis à statuer
Il apparaît ainsi nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable concernant le recours de Monsieur [P] sur une demande de remise de dettes.
Il sera alors prononcé un sursis à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE bien-fondé l'indu de 6.158,80 euros notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] à Monsieur [V] [B] par courrier du 14 décembre 2023, au titre d'indemnités journalières versées du 1er octobre 2021 au 03 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] la somme de 6.158,80 euros, au titre d'indemnités journalières versées du 1er octobre 2021 au 03 avril 2022 ;
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la [Localité 3] concernant la remise de dette sollicitée par Monsieur [V] [B] ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente, dès la décision définitive rendue, de demander la remise au rôle ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, cette décision peut-être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [V] [B]
CPAM DE LA [Localité 3]
Le
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