Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00375


Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58adae93c619cd1f0c2672

Texte de la décision

4,699 caractères

MINUTE
N° RG 26/00375 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIF6 (RG 25/93 )
Affaire: S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. FLAT FISH IMMO, [I] [O], [P] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE

DE RÉFÉRÉ DU 09 Juillet 2026

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1891, substituée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

S.A.S. FLAT FISH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Michel BELLAICHE du cabinet BELDEV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Maître [I] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768

Maître [P] [U], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768

DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du09 Juillet 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 2 juin 2023, M. [B] [F] a acquis de Mme [G] [N] et M. [T] [S] un appartement au sein d'un immeuble en copropriété dénommé " [Adresse 5] ", situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Dans le cadre de cette vente a été transmis à M. [B] [F] un dossier technique intégrant un DPE établi par la société AàG-DIAGNOSTIC en décembre 2022, classant le logement en indice " C ".

Saisi par M. [B] [F] se plaignant de difficultés à chauffer le logement, en contradictoire avec le classement accordé à la société AàG-Diagnostic, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné le 17 avril 2025, une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Holding [D], anciennement dénommée AàG-Diagnostic, son assureur la SA Axa France IARD, M. [V] [D], M. [T] [S] et Mme [G] [N], expertise confiée à M. [A] [R].

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2026, la SA Axa France IARD a procédé à l'appel en cause de la SAS Flat Fish Immo, agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle la vente est intervenue, Maître [I] [O], notaire des vendeurs, et Maître [P] [U], notaire de l'acquéreur.

A l'audience du 02 juillet 2026, la SA Axa France IARD a maintenu ses demandes.

La SAS Flat Fish Immo, Maître [I] [O], et Maître [P] [U] formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la SAS Flat Fish Immo est intervenue en qualité d'agence immobilière lors de la vente entre M. [T] [S] et Mme [G] [N], et M. [B] [F]. Maître [I] [O], est intervenu en qualité de notaire des vendeurs, et Maître [P] [U], en qualité de notaire de l'acquéreur.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS Flat Fish Immo, à Maître [I] [O], et à Maître [P] [U] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 17 avril 2025, confiée à M. [A] [R],

FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA AXA France IARD avant le 09 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

PROROGE le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026,

CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE09 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me BILLON RENAUD
COPIEs à :
- Me CHOUVELLON
- Me SARAFIAN ( pour Me BELLAICHE)
- dossier
- dossier expertise
- Régie

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [R] (Expert)

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.